Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2314009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne l’a pas invitée à compléter sa demande conformément aux dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la décision du 20 juin 2024 par laquelle Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les observations de Me Philippon, représentant Mme B…,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 5 juillet 2005, de nationalité serbe, déclare être entrée en France en 2009 accompagnée de ses parents. Le 10 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des justificatifs de scolarité produits au titre des années 2009 à 2020 et de la convention d’occupation d’un logement pour familles régularisées conclue le 27 mai 2015 avec l’association Saint Benoît Labre, que Mme B…, ressortissante serbe née en Espagne, âgée de seize ans lors de l’introduction de sa demande d’admission au séjour au mois de mai 2022, est entrée sur le territoire français à l’âge de quatre ans, en 2009, accompagnée de ses deux parents, qu’elle y a poursuivi sa scolarité à l’école maternelle Le Verrier à Nantes, puis à l’école élémentaire Le Baut, dans la même commune, jusqu’en cours moyen deuxième année, en 2015/2016, et qu’elle a été scolarisée pendant quatre ans, de la sixième à la troisième, au collège Gutenberg à Saint-Herblain, jusqu’en 2019/2020. Si l’intéressée, qui soutient avoir cherché sans succès à s’insérer sur le marché du travail après cette date, ne justifie, par les pièces qu’elle produit, que d’une présence intermittente à compter du deuxième semestre de l’année 2020 jusqu’en 2023, il est suffisamment établi qu’elle a passé en France l’essentiel de sa jeunesse, soit onze années, avec ses parents et ses deux frères, tous titulaires, à la date de la décision attaquée, de cartes de séjour pluriannuelles en cours de validité. Dans ces conditions, eu égard à son âge et à la durée de sa présence en France, où l’ensemble de ses attaches familiales se trouvent, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 juillet 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention la mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Philippon au titre de ces dispositions, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat de Mme B…, une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’à Me Philippon.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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