Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2026, n° 2604478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au commissaire de police de Tourcoing de délivrer la mainlevée immédiate de son véhicule ;
2°) de suspendre toute procédure de destruction du véhicule ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… affirme que son véhicule est retenu en fourrière depuis le 7 avril 2026 et que les services de police menacent verbalement de procéder à sa destruction sous quinze jours au motif d’un changement de carte grise à mettre au nom de son père. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte, au commissaire de police de Tourcoing de délivrer la mainlevée immédiate de son véhicule et de suspendre toute procédure de destruction du véhicule.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En premier lieu, par les pièces qu’il produit, M. A… C… ne justifie pas être le propriétaire du véhicule de marque Mercedes immatriculée AR-841-RW qui fait l’objet de la mesure d’immobilisation pour mesure judiciaire qu’il conteste, l’identité du titulaire actuel du véhicule étant tantôt un certain A****R B****A d’après le rapport Histovec du 13 avril 2026, tantôt M. B… C… d’après la plainte pénale du 10 avril 2026 et tantôt MC2 Auto d’après le certificat de cession d’un véhicule d’occasion curieusement datée du 22 octobre 2026 par l’ancien propriétaire. Son intérêt à agir n’étant pas démontré, sa requête est manifestement irrecevable.
5. En deuxième lieu, et en tout état de cause, M. C… ne verse aucune pièce accréditant le risque que le véhicule soit détruit sous quinze jours et justifiant le coût des frais de garde et de sa situation qu’il présente comme modeste. Il n’établit donc pas que les mesures qu’il demande sont indispensables pour lui permettre de sauvegarder l’exercice d’une liberté fondamentale dans un délai de 48 heures. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Lille, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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