Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2026, n° 2601730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gentilhomme, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur l’a licenciée pour insuffisance professionnelle et radiée des cadres à compter du 1er février 2026 ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au ministre de l’intérieur de procéder à sa titularisation au grade d’attachée d’administration de l’Etat, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa situation professionnelle ou à sa réintégration en tant que fonctionnaire stagiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- attachée d’administration d’Etat stagiaire, elle a été affectée auprès du bureau de l’Immigration de la préfecture d’Indre-et-Loire, pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2024 ; par une décision en date du 6 mai 2025, elle a changé d’affectation, occupant le poste de chargée de mission d’affaires transversales au sein du secrétariat général commun départemental, à compter du 25 avril 2025 ; par un arrêté du 27 juin 2025, son stage a été prorogé pour une durée de quatre mois, à compter du 1er mars 2025 ; par un rapport en date du 14 octobre 2025, les services de la préfecture ont saisi la commission administrative paritaire nationale d’une demande de non-titularisation dans le corps des attachés d’administration d’Etat ; par un avis rendu le 4 novembre 2025, la commission administrative paritaire nationale a émis un avis favorable à cette non-titularisation ;
- la condition tenant à l’urgence est caractérisée, l’arrêté litigieux ayant eu pour conséquence de la priver de toute rémunération et d’indemnité à l’issue de son stage alors qu’elle a deux enfants de 4 et 6 ans à charge ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige est remplie car :
* il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; à supposer que l’arrêté est fondé, au titre des considérations de fait, sur la notice de titularisation du 13 octobre 2025, celle-ci liste des défaillances dont la matérialité n’est pas établie ; concernant les difficultés à rendre compte, à la soustraction de message et à la négligence dans les échanges avec des partenaires institutionnels, nullement établi, elles ne pourraient suffire à établir une insuffisance professionnelle dès lors que le grief tient en un évènement isolé datant du 29 janvier 2025 et susceptible d’être qualifié de faute disciplinaire ; de même concernant les insuffisances liées aux compétences techniques d’attaché d’administration d’Etat, il n’y a pas d’éléments précis et circonstanciés permettant d’en établir la matérialité, elle ne peut être considérée comme seule responsable du non-respect des échéances fixées, l’incident du 25 juillet 2025 concernant un conflit professionnel avec une autre agent a été ponctuel et leurs relations se sont apaisées suite à la réorganisation et à la clarification de leurs missions respectives, elle a tenu compte des remarques de sa hiérarchie concernant les règles de pointage ; elle a démontré tout au long de sa période de stage ses aptitudes professionnelles pour être titularisée, malgré les difficultés auxquelles elle était exposée et alors que la préfecture ne lui a pas offert les conditions lui permettant de prouver ses capacités professionnelles ;
* il est entaché d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie car la composition de la commission administrative paritaire ne lui ayant pas été communiquée elle n’a pas été mise à même de vérifier tant la régularité de la composition de cette commission que la conformité des éléments produits devant elle.
Vu :
- l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n° 2601729 présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il
apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a licencié Mme A… B… pour insuffisance professionnelle et l’a radiée des cadres à compter du 1er février 2026.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 présentées par Mme B… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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