Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mai 2025, n° 2500718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 8412 du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente de l’instruction de sa demande,
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, dès lors qu’il est né à Mayotte et y réside de puis sa naissance de manière ininterrompue, et qu’il y a été scolarisé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M A… B… né le 5 mai 2006 de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 5 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de gendarmerie, à la suite duquel, compte-tenu de l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, le préfet a décidé d’une mesure d’éloignement. Il a été placé en rétention administrative. Si M. B… justifie être né à Mayotte, il n’apporte aucun élément concernant la vie privée et familiale dont il se prévaut, mais se limite à produire des éléments attestant du suivi d’une scolarité toutefois discontinu dans la mesure où les certificats de scolarité qu’il verse sont partiels et ne couvrent pas notamment l’année scolaire 2021-2022 tandis que la dernière année de scolarisation couvre la période 2023-2024. Quant aux années antérieures correspondant à la scolarité effectuée dans le primaire, s’il produit un récapitulatif pour les années 2012 à 2016, la scolarité suivie au cours de l’année 2012 est attestée par deux documents établis par deux directeurs différents de la même école, dont le premier signé par une directrice supporte des ratures, rendant sa valeur probante très relative. Par ailleurs, il ressort de ces documents qu’il a été successivement hébergé par deux personnes différentes, au cours de l’année 2023 sans qu’un lien de famille soit établi avec ces dernières. Il ne justifie pas d’avantage de moyens de subsistance ni d’une insertion socio-professionnelle alors que la dernière année de scolarisation remonte à 2023-2024. Dans ces conditions, il ne fait pas la démonstration de la réalité de relations personnelles ou familiales à Mayotte de nature à établir qu’en édictant l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait commis une atteint grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale qu’il invoque.
6. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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