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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2026, n° 2408001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la commune de Rouffiac-Tolosan et la communauté de communes des coteaux de Bellevue, représentées par Me Bavard, demandent au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d’établir contradictoirement les causes et l’étendue des désordres constatés sur le système de production d’énergie par géothermie destiné à l’alimentation de la maison des associations de Rouffiac-Tolosan et de la crèche intercommunale de la communauté de communes des coteaux de Bellevue, et de chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin.
Elles soutiennent que l’expertise est utile, dans la perspective d’une demande d’indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 21 février 2025, la société Gasparini Puits, représentée par Me Saboundji, conclut à la mise en cause de la société ART travaux publics et indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 25 février 2025, les sociétés Bio Energies Diffusion, Maintenance Logistique Automatisme (MLA) et SMABTP, cette dernière prise en sa qualité d’assureur des sociétés Bio Energies Diffusion, Maintenance Logistique Automatisme (MLA) et Gasparini Puits, représentées par Me Salesse, concluent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la société Ecovitalis, représentée par Me Ratynski, conclut à la mise en cause de la société La Cala Conception et déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rouffiac-Tolosan et la communauté de communes des coteaux de Bellevue ont entrepris la construction, respectivement, d’une maison des associations et d’une crèche intercommunale. Le chauffage et le rafraîchissement de ces bâtiments reposaient sur la mise en place d’une production d’énergie par géothermie. Les opérations préalables à la réception du marché public de production d’énergie par géothermie sur champ de sonde ont eu lieu le 20 décembre 2022 et les réserves faites à cette occasion ont été levées. Plusieurs incidents ont affecté le bon fonctionnement du système de géothermie, au cours de l’année 2024, traduisant, selon les requérants, un vieillissement prématuré de l’installation. Les requérantes demandent au juge des référés d’ordonner une expertise contradictoire, afin que soient établies l’ampleur et la nature des désordres constatés sur le système de production d’énergie par géothermie destiné à l’alimentation de la maison des associations de Rouffiac-Tolosan et de la crèche intercommunale de la communauté de communes des coteaux de Bellevue, que soient chiffrés les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et que soient évalués leurs préjudices.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments analysés que le système de production d’énergie par géothermie, destiné à l’alimentation de la maison des associations de Rouffiac-Tolosan et de la crèche intercommunale de la communauté de communes des coteaux de Bellevue, est présenté comme défectueux par les requérantes. Un constat établi par un commissaire de justice, en date du 25 novembre 2024, justifie des désordres allégués, en particulier des gaz ou liquides s’échappant d’une pompe à chaleur et entravant le bon fonctionnement de l’installation. Un procès-verbal de main courante du 19 décembre 2024, établi par le service de surveillance de la voie publique de Rouffiac-Tolosan, atteste également, à l’appui de plusieurs clichés photographiques, de ce que les robinetteries et canalisations du système de production d’énergie présentent d’importantes traces de rouille et d’écoulements. La présente demande d’expertise, qui tend à identifier les causes des dysfonctionnements constatés afin de déterminer les solutions à mettre en œuvre, n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et revêt, dès lors, un caractère d’utilité, au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit y être fait droit. Le contenu de la mission d’expertise est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause de la société ART travaux publics et de la société La Cala Conception :
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. D’une part, il ressort des éléments analysés que la société ART travaux publics est intervenue au cours des opérations de travaux en qualité de sous-traitante de la société Gasparini Puits, avec pour mission, en particulier, de réaliser les tranchées de raccordement et les liaisons de sondes, à l’extérieur du bâtiment. Dès lors, sa présence aux opérations d’expertise est de nature à contribuer à la qualité des travaux de l’expert. Par suite, il y a lieu de prononcer sa mise en cause.
7. D’autre part, il ressort des mêmes éléments que la société La Cala Conception est intervenue en tant que maître d’œuvre d’exécution dans le cadre des travaux du système de production d’énergie par géothermie. Il doit, par suite, être fait droit à la demande de mise en cause de cette société, qui présente un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Rouffiac-Tolosan et la communauté de communes des coteaux de Bellevue, la société Gasparini Puits, la société ART travaux publics, la société Bio Energies Diffusion, la société Maintenance Logistique Automatisme (MLA), la société SMABTP, la société Ecovitalis, la société La Cala Conception, la société Sanitaire et Confort et la société LGC.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1) Se rendre sur place, maison des associations de Rouffiac-Tolosan et crèche intercommunale de la communauté de communes des coteaux de Bellevue ;
2) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, les justificatifs des contrôles techniques périodiques ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
3) Rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ;
4) Décrire de façon exhaustive, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits, les désordres affectant le système de production d’énergie par géothermie destiné à l’alimentation de la maison des associations de Rouffiac-Tolosan et de la crèche intercommunale de la communauté de communes des coteaux de Bellevue ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si les désordres relevés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5) Rechercher les origines et les causes de ces désordres et préciser leur date d’apparition ; dire s’ils sont dus à un défaut de conception ou d’exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, à un défaut affectant un des matériaux utilisés, à un défaut de direction ou de surveillance, à un défaut d’entretien ou de maintenance de l’ouvrage qui pourrait être postérieur à la réception des travaux, à un défaut dans les conditions d’exploitation de l’ouvrage ; en cas de pluralité de causes à l’origine des désordres, préciser la part respective de chaque cause ;
6) Prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
7) Préconiser et chiffrer précisément (par poste) les travaux de reprise nécessaires pour permettre une utilisation de l’ouvrage dans des conditions conformes à sa destination et aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de sécurité ;
8) Plus généralement, déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subis par les requérantes du fait des désordres et fournir tous éléments à caractère technique de nature à éclairer le juge du fond, saisi d’une action contentieuse ;
9) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : M. B… A…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.13.4. Géothermie et réseaux urbains associés, domicilié à GEXA affaires, 4 impasse du Castel-Tolosan à Castanet-Tolosan (31320) est désigné comme expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal administratif, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rouffiac-Tolosan et à la communauté de communes des coteaux de Bellevue, à la société Gasparini Puits, à la société ART travaux publics, à la société Bio Energies Diffusion, à la société Maintenance Logistique Automatisme (MLA), à la société SMABTP, à la société Ecovitalis, à la société La Cala Conception, à la société Sanitaire et Confort, à la société LGC et à M. A…, expert.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
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