Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2603463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve empêchée de justifier de la régularité de son séjour et de voyager et qu’il lui sera bientôt impossible de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans les délais légaux ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 31 août 2001, était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 20 septembre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 10 août 2024 via le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle a obtenu le 25 septembre 2024 une attestation de décision favorable l’informant qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025 allait lui être délivrée. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour qu’elle n’a pu obtenir malgré l’attestation de décision favorable et ses relances auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis dont elle dépendait alors.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, malgré l’attestation de décision favorable dont elle a fait l’objet le 25 septembre 2024, n’a pu obtenir la remise de son titre de séjour valable jusqu’au 25 septembre 2025 en dépit des démarches qu’elle a effectuées auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis qui l’a informée, au guichet, le 22 septembre 2025 qu’il n’avait jamais été mis en état de fabrication. Il résulte également de l’instruction que l’absence de remise de ce titre entraîne un dysfonctionnement informatique sur le téléservice ANEF qui l’empêche de déposer sa demande de renouvellement de ce dernier titre. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous sollicitée, qui est utile dès lors que Mme A… est dans l’impossibilité matérielle de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour via le téléservice ANEF, présente également un caractère urgent, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer la requérante à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A…, qui n’est pas représentée, ne justifie pas des frais qu’elle prétend avoir exposés pour introduire son recours. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer Mme A… à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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