Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 14 mars 2025, n° 2213220
TA Cergy-Pontoise
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mentions des membres du jury

    La cour a jugé que la signature du président du jury était suffisante et que les allégations de la requérante n'étaient pas étayées par des considérations de droit.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les délibérations d'un jury d'examen ne nécessitent pas de motivation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rappelé qu'elle ne peut pas contrôler l'appréciation souveraine d'un jury sur les mérites d'un candidat, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au report des crédits ECTS

    La cour a noté qu'elle n'a pas prouvé que le report des crédits aurait permis d'être déclarée admise selon les modalités requises.

  • Rejeté
    Réunion du jury après recours gracieux

    La cour a jugé qu'aucune disposition n'impose une nouvelle réunion du jury après un recours gracieux, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2213220
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2213220
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 14 mars 2025, n° 2213220