Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2213220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et une pièce complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2022, 13 octobre 2022, 19 octobre 2022 et 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lambert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du jury de l’Université refusant à Mme B la délivrance de son diplôme en droit et lui refusant le redoublement de son année, révélées par l’affichage de sa délibération le 8 juillet 2022, ensemble la décision du 19 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Université CY Cergy-Paris de lui octroyer les points manquants pour l’obtention de son diplôme de licence ou à défaut d’enjoindre à l’université de Cergy Paris de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du jury attaquée ne comporte pas les mentions des noms et prénoms du président du jury et de ses membres, ce qui ne permet pas d’en vérifier la compétence ;
— la délibération du jury et la décision portant refus de redoublement sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, en particulier de ses expériences à l’étranger et professionnelles justifiant l’octroi de points supplémentaires ;
— elle aurait dû bénéficier du report des crédits ECTS obtenus au titre de l’année universitaire 2019-2020 pour avoir validé la matière « droit civil des sûretés » ;
— le jury aurait dû se réunir à nouveau après l’introduction de son recours gracieux pour réexaminer son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, l’Université CY Cergy-Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre suivant.
Par un courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office et tiré l’irrecevabilité de la requête, faute de production de la décision attaquée, soit de la délibération du jury de licence de l’Université qui aurait refusé la validation de sa licence et refusé de l’autoriser à redoubler, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
La requérante a formé des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 26 février 2025, qui ont été communiquées à l’Université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lambert, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était inscrite en troisième année de licence de droit à l’Université CY Paris Cergy à Cergy-Pontoise au titre de l’année universitaire 2021-2022. Par une délibération du jury affichée le 8 juillet 2022 et par ses relevés de crédits du 24 octobre 2022, elle a été déclarée ajournée et n’a pas été autorisée à redoubler. Le recours gracieux non daté qu’elle a formé contre la décision d’ajournement a été rejeté par la doyenne de la faculté de droit le 19 juillet 2022. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du jury, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision d’ajournement du jury et du rejet du recours gracieux :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : « () Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par l’étudiant. Il a connaissance des modalités prévues dans son contrat pédagogique pour la réussite étudiante. La délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui () ».
3. Il ressort de la dernière page du procès-verbal de délibération du jury de licence du 5 juillet 2022, dont la requérante a obtenu la communication sur sa demande du 18 octobre 2022, qu’il est signé par ses membres et notamment par le président du jury. Si la requérante soutient qu’il ne comporte pas leurs noms et prénoms, elle n’assortit pas ces allégations des considérations de droit suffisantes pour en apprécier le fondement, alors que les dispositions précitées de l’article 18 de l’arrêté du 30 juillet 2018 n’imposent que la signature du président du jury de licence.
4. En deuxième lieu, les délibérations d’un jury d’examen, chargé d’apprécier les mérites des candidats, n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’ont, dès lors, pas à être motivées. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 30 juillet 2018 susvisé : « Au sein d’un parcours de formation, les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des crédits européens correspondants. De même, sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d’enseignement, lorsque leur valeur en crédits européens est également fixée. ». Aux termes de l’article 5 du règlement du contrôle des connaissances et du diplôme de licence de droit de l’Université Paris CY Cergy : « L’étudiant.e déclaré.e admis.se, ou ayant validé certaines UE ou certaines matières, ne peut pas se représenter aux mêmes épreuves. L’étudiant conserve le bénéfice des UE acquises (et des ECTS afférents) et, dans les UE non acquises, des matières validées (et des ECTS afférents). ». Il résulte de ces dispositions que les crédits acquis au titre de semestres précédents par un étudiant ajourné qui poursuit son cursus dans une même formation et dans le même établissement lui sont définitivement acquis, y compris dans le cas où ce dernier modifie entretemps le programme pédagogique de ce cursus ainsi que les crédits-ECTS attribués à chaque composante des unités d’enseignement qui le composent. Enfin, aux termes de l’article 4 du règlement du contrôle des connaissances et du diplôme de licence de droit de l’Université : « () L’étudiant.e est déclaré.e admis.e à la licence () lorsqu’il a validé les six semestres du diplôme ou, si tel n’est pas le cas, par compensation, lorsque la moyenne des deux semestres de chaque année universitaire du diplôme est supérieure ou égale à 10/20. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas bénéficié, pour l’année universitaire en litige, du report des crédits ECTS attachés à la matière « droit civil des sûretés » qu’elle avait pourtant validée au titre de l’année 2019-2020 et qui, conformément aux principes exposés au point précédent, auraient dû lui être définitivement acquis. Toutefois, la requérante n’établit ni même n’allègue que le report des crédits correspondant lui auraient permis d’être déclarée admise à la licence selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement du diplôme de licence de droit de l’Université, qui exigent l’obtention d’une moyenne égale à 10/20 pour chaque année universitaire. Le moyen doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, si Mme B se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation par le jury de sa situation personnelle et professionnelle, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine faite par un jury sur les mérites d’un candidat. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
8. En cinquième et dernier lieu, il ne résulte d’aucun principe ni disposition applicable que le jury aurait dû se réunir à nouveau après l’introduction par la requérante de son recours gracieux. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant de l’autoriser à redoubler :
9. Aux termes de l’article 4 du règlement du contrôle des connaissances et du diplôme de licence en droit pris par l’Université Paris CY Cergy au titre de l’année universitaire 2021-2022 : « Le diplôme de la licence mention droit est obtenu en six années maximum. A chaque année de licence, l’étudiant.e qui n’a pas validé son année peut redoubler de droit. Le triplement d’une année n’est possible que sur autorisation du jury d’examen. ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’année universitaire 2021-2022, Mme B avait déjà effectué sept années successives de licence de droit à l’Université CY Cergy-Paris. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions précitées de l’article 4 du règlement de l’Université qui fixent à six années maximum la durée d’obtention d’une licence mention droit, l’Université était en situation de compétence liée pour refuser de l’autoriser à suivre une nouvelle troisième année de licence de droit. Par suite, les moyens invoqués par la requérante à l’encontre de cette décision, tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation formées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l’Université CY Cergy-Paris.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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