Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2025, n° 2500864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lefort, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne portant refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de régulariser son accès à son compte sur l’ANEF dans un délai de quinze jours, d’autre part, de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant russe né le 3 juin 1972 et entré en France le
23 mars 2022, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre 2023. S’étant trouvé dans l’impossibilité d’utiliser à cette fin le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », il a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité à la préfecture de police le 21 mars 2024 et s’est alors vu remettre un récépissé de cette demande qui était valable jusqu’au 20 septembre 2024 et dont il a ensuite obtenu le renouvellement le 9 octobre 2024, jusqu’au
8 janvier 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne, département dans lequel il réside depuis 3 novembre 2024, aurait refusé de renouveler une seconde fois ce document provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres. ». Aux termes de l’article L. 231-6 du même code : « Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’État. »
4. Il résulte des dispositions, prises sur le fondement de celles des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, du décret du 23 octobre 2014 visé ci-dessus que le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne vaut décision implicite de rejet de cette demande qu’au terme d’un délai de quatre mois.
5. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A a demandé un second renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour par un courriel du 6 janvier 2025. Or il n’établit pas, en se bornant à faire état des difficultés qu’il a rencontrées pour solliciter un titre de séjour puis pour déclarer son changement d’adresse, que cette demande aurait été expressément rejetée et, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 4, aucune décision implicite de rejet de cette même demande n’a encore pu naître à la date de la présente ordonnance. Les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont dès lors dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables, et ce, d’autant plus qu’aucune copie de la requête en annulation de la décision en litige n’a été produite dans la présente instance.
7. Au surplus, à l’appui de sa requête, M. A se borne à faire état d’une méconnaissance, qu’il qualifie de « manifeste », des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il cite dans ses écritures, à savoir celles de l’article L. 424-1, celles de l’article L. 424-4, celles de l’article R. 424-1, celles du premier alinéa de l’article R. 431-15-1 et celles du premier alinéa de l’article R. 431-15-2. Toutefois, il ne précise pas en quoi les dispositions en cause auraient été méconnues. En outre, un refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne saurait méconnaître ni les dispositions des articles
L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont seulement pour objet de régir les conditions de délivrance d’une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ou aux membres de sa famille, ni celles du premier alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code, qui ont seulement pour objet d’imposer la délivrance immédiate d’une attestation de dépôt en ligne ne permettant pas à son titulaire de justifier de la régularité de son séjour en cas de présentation d’une demande de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF, ni, enfin, celles du premier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code, qui précisent seulement qu’une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance de certains titre de séjour, y compris la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il apparaît ainsi manifeste qu’à supposer même que la décision en litige ait été prise, aucun des moyens dont il est fait état en l’espèce ne serait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A, qu’il y a lieu de rejeter la requête de
celui-ci, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lefort.
Fait à Melun, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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