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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2502746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. C A, représenté par Me Monnier, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la fabrication de sa carte de séjour, ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : alors qu’il exerçait un emploi à temps plein, en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, il a été contraint d’abandonner cet emploi en raison de sa situation administrative ; il est privé de la possibilité d’exercer un emploi et par suite d’assurer la subsistance de sa fille, alors que sa compagne perçoit un salaire qui ne suffit pas à couvrir les besoins de la famille ; en outre il est placé dans une situation d’insécurité juridique avec le risque d’une interpellation et d’un placement en rétention pour éloignement, alors qu’il est parent d’un enfant de nationalité française ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; par suite, le préfet n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 de ce code ; le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du même code et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; enfin, la décision contestée méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502747, enregistrée le 3 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite susvisée du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Monnier, avocate de M. A, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 6 novembre 1990, a sollicité le 17 septembre 2024 auprès du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est le père d’une enfant de nationalité française née le 16 juin 2024. Le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne conteste pas que le requérant vit avec cette enfant et participe à son entretien et à son éducation. M. A, qui justifie par les pièces qu’il produit avoir exercé une activité professionnelle en 2023, en 2024 et au début de l’année 2025, fait valoir – sans être plus contredit sur ce point – qu’il a dû cesser cette activité en raison de l’irrégularité de sa situation administrative. Le requérant fait également valoir que les seules ressources de sa compagne sont insuffisantes pour couvrir l’ensemble des besoins de la famille. Au regard des éléments ainsi exposés, M. A justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 423-7 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2502747 dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire munisse M. A d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer ce récépissé au requérant dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2502747 dirigées contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. A, dès la notification de la présente ordonnance, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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