Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme C… A… B… D…, représentée par Me Kandima Kande, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de police s’est cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… B… D… ne sont pas fondés.
Mme A… B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… D…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 20 mai 1959, est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2021. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont Mme A… B… D… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation de la requérante.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que l’autorité administrative s’est prononcée sur la demande de Mme A… B… D… sans s’estimer liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il n’est pas contesté que l’état de santé de Mme A… B… D…, qui souffre « d’une pathologie métabolique et rhumatismale » selon ses propres termes, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il est, par ailleurs, constant, que le collège des médecins de l’OFII a considéré dans son avis du 8 avril 2024 que Mme A… B… D… pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En se bornant à produire une attestation de praticiens congolais du 2 avril 2021, la requérante, qui a été suivie dans son pays d’origine pour son hémiplégie jusqu’à l’âge de 62 ans, n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Dans ces conditions, Mme A… B… D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prenant la décision litigieuse.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… B… D… soutient résider en France de manière interrompue depuis 2021, où elle est arrivée accompagnée de son époux et compatriote. Si elle fait valoir être propriétaire d’un appartement à Essomes-sur-Marne, elle n’établit pas la régularité du séjour de son mari. En outre, elle ne se prévaut pas de l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvues d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme A… B… D…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet n’a pas examiné d’office cette possibilité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 7, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, compte tenu des motifs exposés au point 6, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… B….
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 7, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à Mme A… B… D… doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… B… D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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