Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 13 févr. 2026, n° 2404386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 et des pièces enregistrées le 27 juillet 2024, M. A… Perlot doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 4 juillet 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Tarn a rejeté son recours administratif préalable formé le 16 avril 2024 à l’encontre des décisions du 8 février 2024 lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) et de la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » (CMI-P).
Il soutient que :
- la CMI-P lui a été accordée en Haute-Garonne, sur la période courant du 28 novembre 2017 au 30 novembre 2022, mais son renouvellement lui a été refusé dans le Tarn, de même que la délivrance de la CMI-S, alors que son état de santé s’est dégradé et justifie l’attribution des cartes sollicitées ;
- il a été hospitalisé du 14 au 18 juin 2024 pour une intervention cardiaque et subira une nouvelle intervention prévue le 24 juillet 2024 ;
- son état de santé ne peut que se détériorer dans le temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le handicap du requérant n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de ses déplacements à l’extérieur.
Par un courrier du 23 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement des articles R. 611-7-3 du code de justice administrative et L. 911-1 du même code, qu’il était susceptible d’enjoindre d’office la délivrance à M. B… la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Perlot a sollicité le 11 août 2023 une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ainsi qu’une carte portant la mention « priorité » auprès de la MDPH du Tarn. Par la présente requête, M. Perlot demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 juillet 2024, prises sur recours préalable, par lesquelles le président du conseil départemental du Tarn a refusé de faire droit à ses demandes et a maintenu ses décisions du 8 février 2024.
Sur les conclusions relatives à la CMI-P :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) »
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges portant sur le refus d’octroi d’une CMI-P. Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ces conclusions qui doivent être rejetées comme telles. Il appartient à M. Perlot, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge judiciaire du litige relatif au refus d’octroi de la CMI-P.
Sur les conclusions relatives à la CMI-S :
4. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
7. Pour rejeter la demande de M. Perlot, le président du conseil départemental du Tarn a estimé que le handicap du requérant n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui imposait pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de ses déplacements à l’extérieur. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment d’un certificat médical du 10 avril 2024, émanant de son cardiologue, que le requérant souffre d’une cardiopathie hypertrophique sarcomérique familiale fibrosante, pathologie chronique évolutive induisant une diminution de ses capacités et de sa résistance à l’effort, en particulier à la marche, ainsi qu’une diminution de son périmètre de marche. Il résulte par ailleurs d’un certificat médical du 19 juillet 2023, établi par son médecin traitant, que M. Perlot peut marcher et se déplacer à l’extérieur sans aide humaine mais avec difficulté, la marche et les déplacements en extérieur étant limités par la dyspnée à l’effort. Ce certificat médical précise en outre que le périmètre de marche du requérant est limité à 40 mètres. Dans ces conditions, M. Perlot justifie, par les pièces versées au dossier, d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et remplit donc l’une des conditions prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Il résulte de ce qui précède que M. Perlot est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de délivrer à M. Perlot la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision du président du conseil départemental du Tarn du 4 juillet 2024 portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « priorité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : la décision du président du conseil départemental du Tarn du 4 juillet 2024 portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Tarn de délivrer à M. Perlot une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Perlot et au département du Tarn.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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