Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 mars 2026, n° 2601034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. C… B…, représenté par M. A… agissant en qualité de mandataire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer tout document provisoire utile à la sécurisation de sa situation.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre la décision contestée est établie par l’atteinte grave et immédiate qu’elle porte à la continuité de ses études, à son insertion sociale, à son autonomie ainsi qu’à son insertion professionnelle ;
- les moyens tirés du défaut d’examen réel, sérieux et individualisé de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-21 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’atteinte disproportionnée portée à sa situation sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait introduit une requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Mamoudzou, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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