Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2505370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2025 et 5 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Thuy A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère économiquement viable de son entreprise ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me A…, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien né le 2 avril 1998 à Da Nang (Vietnam), est entré en France le 10 mai 2017, muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant et a bénéficié d’un droit au séjour pour ce motif jusqu’au 1er décembre 2023. Il a ensuite sollicité le changement de son statut et a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024. A la suite de l’expiration de cette dernière, il a demandé, le 14 novembre 2024, le renouvellement de son droit au séjour en France et le changement de son statut en qualité d’entrepreneur individuel. Par un arrêté du 14 février 2025, dont M. A… sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
La demande de M. A… a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte l’activité dont il se prévalait. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise, par ailleurs, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » L’annexe 10 du même code impose, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale », en cas de création d’entreprise, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà crées et en poursuite d’activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein. »
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du caractère économiquement viable de son entreprise immatriculée au registre des commerces et des sociétés depuis le 24 septembre 2024, M. A… a produit un business plan faisant état d’une estimation de recettes mensuelles à hauteur de 1 835 euros et de dépenses à 434 euros. Il produit également les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires effectuées réalisées auprès des services de l’URSSAF pour les mois de décembre 2024 à février 2025 mentionnant un chiffre d’affaires de prestations de services commerciales ou artisanales respectivement à hauteur de 1 585, 2 070 et 1 600 euros. Toutefois, ces seuls documents ne permettent pas d’établir que l’activité de l’entreprise serait économiquement viable. En effet, pour apprécier le caractère suffisant des revenus tirés de l’activité, doivent notamment être soustraites du chiffre d’affaires les charges et cotisations versées, ainsi que les dépenses professionnelles engagées. M. A… n’établit ni n’allègue ne pas avoir de charges, le SMIC brut mensuel étant à 1 801,80 euros. Par ailleurs, la circonstance qu’il a déclaré 8 827 euros de revenus au titre de l’année 2024 ne permet d’établir le caractère économique viable de cette activité dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il tirerait ses revenus exclusivement de son entreprise. Par ailleurs, s’il se prévaut des déclarations effectuées auprès des services de l’URSSAF de mars à septembre 2025, ces dernières concernant des mois postérieurs à l’arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Dans ces conditions, il ne démontre pas, à la date de la décision attaquée, que son entreprise lui permettait de lui assurer des moyens suffisants d’existence au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède et il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 10 mai 2017 afin de poursuivre ses études. S’il se prévaut de son intégration au regard des témoignages de ses amis, professeurs et maître de stage, il résulte de ce qui précède qu’il n’établit pas le caractère économiquement viable de son entreprise. En outre, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de développer son activité dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision n’est par ailleurs entachée d’aucun défaut d’examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre du pays de renvoi, doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision n’est par ailleurs d’aucune erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… u A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne E…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Loi organique ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Liberté fondamentale ·
- Observateur
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Licenciement ·
- Économie ·
- Associations ·
- Emploi
- Retrait ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Stage ·
- Composition pénale ·
- Contravention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Droits de succession ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Filiale ·
- Société mère ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Participation ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Régime fiscal ·
- Intégration fiscale ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enquete publique ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Risque ·
- Métropolitain ·
- Affichage ·
- Incendie
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Pays ·
- Congé ·
- Notification ·
- Fonctionnaire ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Etablissement public
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- Épouse ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.