Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 juil. 2025, n° 2504297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Quintard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision d’expulsion est établie dès lors qu’elle porte une atteinte grave et imminente à sa situation car il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative et alors que sa vie privée et familiale est établie en France depuis dix ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, notamment au regard de sa réinsertion sociale et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France ;
. le préfet a méconnu l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France, avec toute sa famille proche, depuis plus de dix ans,
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas avérée et qu’aucun moyen tiré du doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est établi.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025, le rapport de M. Souteyrand, juge des référés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Montpellier, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juillet 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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