Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juin 2026, n° 2508611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Service d'éducation spéciale et de soins à domicile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile de Ramonville-Saint-Agne a cessé la prise en charge de sa fille C… ;
2°) d’enjoindre au Service d’éducation spéciale et de soins à domicile de reprendre le suivi de sa fille, ou à défaut de mettre en place une prise en charge équivalente, validée par les services de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ;
3°) de condamner le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux, éducatifs et institutionnels résultant de l’arrêt de la prise en charge de sa fille ;
Il soutient qu’après avoir déposé deux mains courantes signalant le comportement de deux agents du Service d’éducation spéciale et de soins à domicile, il s’est vu adresser, le 5 juin 2025, un courrier portant annulation d’un rendez-vous de suivi de sa fille C…, et suspension immédiate de sa prise en charge, et ce sans qu’aucune prise en charge alternative ne lui soit proposée.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. A… fait valoir qu’il a été mis un terme à la prise en charge de sa fille C… par le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile de Ramonville-Saint-Agne, sans qu’un accompagnement alternatif adéquat ne lui soit proposé. Toutefois, il se borne à soutenir que l’arrêt de l’accompagnement médico-éducatif de sa fille fait suite aux mains courantes déposées, visant deux professionnelles de ce service et n’assortit son argumentation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, à défaut de mémoire ampliatif enregistré dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 1er juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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