Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2518412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Thisse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler d’une durée de 6 mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de la renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.800 euros à verser à son conseil an application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée directement au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité bangladaise, il a été reconnu réfugié en 2005 et a obtenu une carte de résident, que son épouse l’a rejoint en 2007 et qu’ils ont trois enfants, dont les deux aînés sont de nationalité française, qu’il a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 14 octobre 2024 au préfet du Val-de-Marne, lequel, par une décision du 26 mars 2025 a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2025 qui n’a pas été renouvelée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une insuffisance de motivation, qu’elle a prise sans qu’il ait été entendu et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public
La requête a été communiquée le 19 décembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025 sous le n° 2516333, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 janvier 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Delaunay, représentant M. A…, requérant, absent, qui indique qu’il a obtenu un nouveau récépissé le 8 janvier 2026, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, qui rappelle qu’il est entré en France en 2003, qu’il a renoncé à son statut de réfugié, que deux de ses enfants sont français et que son épouse a aussi une carte de résident et que la condamnation qui lui est reprochée date de 2016.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Le 9 janvier 2026, Me Thisse a informé le tribunal que M. A… s’était vu remettre le 8 janvier 2026 une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable six mois.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 4 juillet 1969 à Shariatpur (Division de Dhaka), entré en France le 11 mars 2003, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 2 janvier 2025. Il en a sollicité le renouvellement ce qui lui a été refusé par le préfet du Val-de-Marne par une décision du 26 mars 2025 au motif qu’il était « défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis le 21 octobre 2016 et pour lesquels il a été condamné, le 1er décembre 2016, par le tribunal correctionnel de Créteil, à 4 mois d’emprisonnement » Cette même décision convoquait l’intéressé le 10 avril 2025 aux fins de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelée à son échéance. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 17 décembre 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré une nouvelle autorisation provisoire de séjour à M. A… valable jusqu’au 7 juillet 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. A… avait demandé le renouvellement de sa carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite. La circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour lui ait été délivrée étant sans incidence, dès lors que cette autorisation, outre qu’elle n’est par nature que provisoire, ne lui permet pas, dans les faits, de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de résident, du fait même de sa durée de validité limitée. Au surplus, le préfet du Val-de-Marne n’a renouvelé que le 8 janvier 2026, postérieurement à la communication de la présente requête, l’autorisation provisoire de séjour de M. A… qui était arrivée à échéance trois mois plus tôt, maintenant l’intéressé en situation irrégulière pendant toute cette période et l’empêchant de bénéficier de sa pension d’invalidité, faute de titre de séjour en cours de validité.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes d’une part de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…). ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A…, le préfet du Val-de-Marne a relevé que l’intéressé était « défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis le 21 octobre 2016 et pour lesquels il a été condamné, le 1er décembre 2016, par le tribunal correctionnel de Créteil, à 4 mois d’emprisonnement ».
Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que les faits qui sont reprochés à M. A… sont anciens, puisque la condamnation date de près de dix ans, et d’autre part, que l’intéressé est en France depuis plus de vingt ans, qu’il est le père de trois enfants dont deux sont de nationalité française et que son épouse, entrée en France dans le cadre d’une réunification familiale, est aussi titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 février 2027.
Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 6 apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne renouvelle sans discontinuité l’autorisation provisoire de séjour qui a été remise en dernier lieu à M. A… le 8 janvier 2026, ou lui délivre tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits qu’une carte de résident, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 8 novembre 2025.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros qui sera versée à Me Thisse, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. B… A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler sans discontinuité l’autorisation provisoire de séjour qui a été remise en dernier lieu à M. A… le 8 janvier 2026, ou de lui délivrer tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits qu’une carte de résident, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 8 novembre 2025.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Me Thisse, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Thisse et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
C… : M. Aymard
C… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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