Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 févr. 2026, n° 2601532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026 à 17h44 sous le numéro 2601532, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un visa de long séjour « afin qu’il puisse établir une relation personnelle avec son fils, participer efficacement à l’instance en cours devant le juge aux affaires familiales de Nice et établir de manière saine et durable la relation père-enfant ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’ouverture d’une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice, susceptible de fixer une date d’audience, à laquelle sa présence est indispensable, à tout moment :
- les refus de visas qui lui ont été opposés portent atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses parents protégés aux articles 3§1 et 9§3 de la convention internationale des droits de l’enfant, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit à un recours effectif garanti à l’article13 de la même convention et méconnaissent les principes de sécurité juridique et de cohérence administrative.
Vu :
- les décisions contestées ;
- l’ordonnance n° 2512711 du 24 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant turc né le 15 mai 1984, s’est vu successivement opposer par décisions de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) en date des 22 octobre 2024, 2 avril 2025 et 26 mai 2025 la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française, d’un visa de long séjour en qualité de visiteur et d’un visa de court séjour, contre lesquelles il ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au soutien de sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un visa de long séjour afin qu’il puisse exercer ses droits parentaux à l’égard de son fils de nationalité française né le 22 décembre 2016 qu’il a reconnu le 6 mars 2023 à la mairie de Cannes (Alpes-Maritimes) M. A… fait valoir qu’il a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice d’une « procédure judiciaire relative à l’établissement de liens personnels » avec celui-ci, et qu’une date d’audience est susceptible d’être fixée à tout moment, de sorte que sa présence en France est indispensable. Cette circonstance est toutefois insuffisante à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, l’intéressé –qui n’a, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, pas contesté les refus de visas qui lui ont été opposés– pouvant au demeurant se faire représenter dans l’instance en cours.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 2 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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