Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2200275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional de œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Toulouse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 19 janvier 2022 et 21 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 du centre régional de œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse lui retirant le bénéfice de l’aide à la mobilité en master au titre de son dossier social étudiant ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Toulouse de réexaminer son dossier.
Il soutient que :
— les conditions de versement de l’aide sollicitée étaient réunies ;
— le versement de l’aide à laquelle il avait droit a été retardé ;
— cette aide vise à une prise en charge des frais de mobilité qu’il a déjà exposés au mois d’août 2021 et le changement de régime d’inscription en formation initiale vers une inscription en apprenti/alternant est sans incidence sur son droit à la percevoir.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, l’université Toulouse III Paul Sabatier a présenté ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, le recteur de l’académie de Toulouse a présenté ses observations.
La requête a été communiquée au CROUS de Toulouse, qui n’a pas produit d’observations, malgré une mise en demeure de produire en date du 30 octobre 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le CROUS de Toulouse se trouvait en situation de compétence liée en application des articles 3 et 4 du décret n° 2017-969 du 10 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation
— le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été inscrit à l’université Toulouse III – Paul Sabatier au titre de l’année universitaire 2021/2022 en master 1 « Sécurité des systèmes d’information et des réseaux » en « formation initiale ». Par décision du 10 septembre 2021, le CROUS de Toulouse a octroyé à M. B le bénéfice de l’aide à la mobilité « master ». Toutefois, à la suite du changement par M. B de son régime d’inscription à l’université, le CROUS de Toulouse lui a, le 21 octobre 2021, notifié sa décision de suspendre le versement de l’aide à la mobilité en master. Le 12 novembre 2021, M. B a présenté un recours gracieux auprès du recteur de l’académie de Toulouse. En l’absence de réponse explicite, M. B conteste la décision du 21 octobre 2021 devant le présent tribunal.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l’aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master : « Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Cette aide est accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master dans une région académique différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme national de licence. » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Pour pouvoir bénéficier de l’aide à la mobilité, l’étudiant doit être inscrit en première année du diplôme national de master l’année universitaire qui suit l’obtention de son diplôme national de licence. » Aux termes de l’article 4 : « L’aide à la mobilité est accordée à l’étudiant bénéficiaire, au titre de son inscription en première année du diplôme national de master, d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques versée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou les établissements publics qui en relèvent. » Aux termes de l’article 5 de ce décret du 10 mai 2017 : " La demande d’aide à la mobilité est déposée par voie électronique sur le portail numérique www.etudiant.gouv.fr rubrique 'messervices.etudiant.gouv.fr'. / Elle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : / 1° Une attestation de réussite délivrée par l’établissement d’enseignement supérieur qui a assuré la formation ayant abouti à l’obtention du diplôme national de licence ; / 2° Un certificat d’inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master. « L’article 7 de ce décret dispose : » L’aide est versée à compter du mois suivant celui où le demandeur a produit l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de sa demande. () ".
3. Aux termes de l’article 6 du décret du 10 mai 2017 : « L’instruction, l’attribution et le paiement de l’aide sont réalisés par le réseau des œuvres universitaires () ». Or, aux termes de l’article R. 822-1 du code de l’éducation : « Le réseau des œuvres universitaires mentionnés à l’article L. 822-1, est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3. / Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l’enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. / () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une demande d’aide à la mobilité en master est instruite devant le CROUS dont relève l’étudiant qui présente cette demande, ce CROUS étant également seul compétent pour décider de l’attribution et procéder au paiement de l’aide. Cette aide ne peut être accordée qu’aux étudiants bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre d’un dispositif d’aides spécifiques.
5. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Si l’étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. » Aux termes de l’article R. 821-2 du même code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique. »
6. Il résulte de ces dispositions que seul le recteur de région académique est compétent pour attribuer le bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux à un étudiant qui en fait la demande. Par suite, le CROUS qui se prononce sur une demande d’aide à la mobilité en master est tenu, lorsqu’il constate que l’étudiant demandeur n’a pas obtenu la qualité de boursier, de lui refuser l’octroi d’une aide à la mobilité en master.
7. En l’espèce, M. B a été informé par notification du 21 octobre 2021 de la décision du recteur de l’académie de Toulouse de suspendre le versement de la bourse d’enseignement supérieur dont il bénéficiait. En conséquence, le CROUS de Toulouse était tenu de suspendre à son tour le versement à M. B de l’aide à la mobilité en master. A la suite de son recours gracieux, il a été confirmé à M. B, par courriel du 19 janvier 2022, qu’il n’avait plus la qualité de boursier de sorte qu’il n’avait plus droit au bénéfice de l’aide à la mobilité en cause. Il en résulte que le CROUS de Toulouse, qui était en situation de compétence liée, était tenu de retirer définitivement à M. B le bénéfice de l’aide à la mobilité en master. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. B, qui se borne à contester la décision du CROUS de lui retirer le bénéfice de cette aide à la mobilité, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information sera faite au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-969 du 10 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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