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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 janv. 2023, n° 2005642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2020, 7 février 2022 et
25 novembre 2022, la commune de Saint-Guinoux, représentée par Me Julie Castel, avocate de la SELARL ALPHA LEGIS, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer, d’ordonner un complément d’expertise portant sur la nature et le chiffrage des travaux de remise en état des ouvrages existants de la salle polyvalente dégradés et de ceux à reprendre consécutivement aux travaux de réparation des fondations et, dans l’attente du complément d’expertise, de condamner in solidum M. D, la SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, la société Qualiconsult et la société Le Coz à lui verser une provision de 215 394 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum M. D, la SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, la société Qualiconsult et la société Le Coz à lui verser la somme de 156 617,20 euros hors taxes au titre des travaux de reprise en sous-œuvre et ouvrages extérieurs dégradés de la salle polyvalente de la commune, la somme de
72 000 euros au titre des travaux de remise en état induits par ces travaux de reprise, ces deux sommes étant indexées sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir, et la somme de 26 000 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordinateur de sécurité et de prévention, toutes ces sommes devant être augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de condamner in solidum M. D, la SARL Rolland représentée par
Me Després, liquidateur judiciaire, la société Qualiconsult et la société Le Coz à lui verser les sommes de 6 647 euros au titre du préjudice d’exploitation, de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1 800 euros toutes taxes comprises en remboursement des frais de l’expert ayant rendu un avis sur la solidité du bâtiment ;
4°) de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal et que les intérêts seront capitalisés à compter du jugement ;
5°) de mettre à la charge in solidum de M. D, la SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, la société Qualiconsult et la société Le Coz la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à leur charge les entiers dépens de l’instance de référé expertise et de l’instance en cours.
Elle soutient que :
— l’existence des désordres affectant la salle polyvalente, dus à l’absence d’études préalables et à la mauvaise réalisation des fondations, a été constatée par l’expert judiciaire ;
— l’expert a conclu que la responsabilité des désordres incombe au maître d’œuvre, pour n’avoir pas conseillé de procéder à une étude de sol, au contrôleur technique, en raison de l’avis favorable donné aux fondations du nouvel ouvrage, au bureau d’étude de structure en béton, en raison d’un dimensionnement insuffisant des fondations, et à l’entreprise chargée du gros-œuvre, pour manquement à son devoir d’alerte ;
— en particulier, le contrôleur technique ne saurait prétendre que son action était étrangère aux désordres litigieux dès lors qu’il avait, notamment, une mission relative à la solidité des ouvrages existants et, en outre, que l’insuffisance des fondations existantes était manifeste ;
— de même, le bureau d’étude de structure en béton ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant de ce que les hypothèses de calcul sur l’état du sol ont été fournies par le contrôleur technique, dès lors qu’il lui revenait de vérifier la pertinence de ces hypothèses ;
— les désordres ont un caractère décennal, dès lors qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte que le maître d’œuvre, le contrôleur technique et l’entreprise chargée du gros-œuvre engagent leur responsabilité décennale ;
— à titre subsidiaire, ces personnes engagent leur responsabilité contractuelle ;
— ces désordres engagent également la responsabilité délictuelle du bureau d’étude de structure en béton, sous-traitant du maître d’œuvre ;
— elle est fondée à demander la réparation de son préjudice à hauteur de
156 617,20 euros hors taxes au titre des travaux de reprise en sous-œuvre et ouvrages extérieurs dégradés, de 72 000 euros au titre des travaux de remise en état induits par ces travaux de reprise et de 26 000 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordinateur de sécurité et de prévention ;
— un complément d’expertise doit être ordonné pour évaluer le montant des travaux de remise en état induits par les travaux de reprise en sous-œuvre et ouvrages extérieurs dégradés, non chiffrés par l’expert judiciaire, tandis qu’une provision de 215 394 euros doit lui être versée dans l’attente des conclusions de complément d’expertise afin de remédier dans l’urgence aux désordres affectant la salle ;
— elle est également fondée à demander la réparation de son préjudice d’exploitation pendant les travaux de réparation à hauteur de 6 647 euros et la réparation du préjudice de jouissance, tenant à l’indisponibilité de la salle pendant ces travaux pour les associations de la commune, à hauteur de 10 000 euros ;
— elle est fondée à demander le remboursement des frais de l’expert, s’élevant à
1 800 euros toutes taxes comprises, qu’elle a sollicité pour rendre un avis technique sur la solidité du bâtiment, compte tenu de la dégradation de la salle polyvalente depuis la remise du rapport de l’expert judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2021 et 22 février 2022, la société Le Coz, représentée par Me Nativelle, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de M. D, de la
SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, et de la société Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
3°) à titre également subsidiaire, au rejet de la demande de complément d’expertise, au rejet de la demande au titre du préjudice d’exploitation ou à la diminution de la somme à verser à ce titre et au rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance ;
4°) à mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucun manquement aux règles de l’art ni méconnu de dispositions législatives et réglementaires ;
— elle n’a pas davantage commis de faute contractuelle ;
— le contrôleur technique, investi des missions relatives à la solidité des ouvrages et à la solidité des existants, est responsable des désordres litigieux dès lors qu’il n’a pas alerté le maître d’ouvrage et qu’il a validé l’absence d’étude du sol ;
— l’entreprise chargée du gros-œuvre est également responsable de ces désordres, pour n’avoir pas exercé son devoir de conseil et n’avoir pas réalisé les essais prévus par le contrôleur technique ;
— de même, l’architecte est également responsable de ces désordres dès lors qu’il avait également connaissance des fissures apparues en cours de chantier ;
— la commune n’est pas fondée à soutenir que l’expert judiciaire n’a pas chiffré l’ensemble des travaux de réparation ;
— le préjudice d’exploitation ne saurait inclure le coût de location de la vaisselle ;
— s’agissant de ce préjudice, la commune ne justifie pas de la durée des travaux, alors que le montant de la condamnation à ce titre doit être calculé au prorata des jours d’immobilisation de la salle polyvalente ;
— par ailleurs, au regard du caractère fluctuant des locations de salle, il y a lieu de prendre en compte un aléa ;
— la commune ne saurait demander une indemnisation au titre du préjudice de jouissance dès lors que le préjudice d’exploitation a le même objet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2021 et 30 novembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas donné lieu à communication, M. A D, représenté par Me Groleau, conclut :
1°) au rejet de la demande de complément d’expertise ;
2°) à la limitation de l’indemnisation de la commune de Saint-Guinoux à la somme de 156 617,20 euros hors taxes ;
3°) à la condamnation de la SARL Rolland, représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, dépens et frais de
procédure inclus, à hauteur de 40 %, de condamner aux mêmes fins la société Qualiconsult à hauteur de 30 % et de condamner aux mêmes fins la société Le Coz à hauteur de 20 % ;
4°) au rejet de la demande au titre du préjudice d’exploitation ou à la diminution de la somme à verser à ce titre à la commune de Saint-Guinoux et au rejet de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Il fait valoir que :
— la demande de complément d’expertise doit être rejetée dès lors que l’expert a chiffré l’ensemble des travaux de réparation ;
— c’est à tort que l’expert retient qu’il s’est abstenu de conseiller au maître d’ouvrage de réaliser une étude du sol, dès lors qu’il a fait figurer une telle demande dans le cahier des clauses techniques particulières ;
— l’entreprise chargée du gros-œuvre, par manquement à son devoir de conseil, et le contrôleur technique, en s’abstenant d’émettre une objection à l’absence d’étude du sol, sont également responsables des désordres litigieux ;
— dans ces conditions, l’entreprise chargée du gros-œuvre doit assumer 40 % de la responsabilité des dommages, le contrôleur technique 30 %, le bureau d’étude de structure en béton 20 % et l’architecte 10 % ;
— la commune n’est pas fondée à soutenir que l’expert judiciaire n’a pas chiffré l’ensemble des travaux de réparation ;
— le préjudice d’exploitation ne saurait inclure le coût de location de la vaisselle ;
— s’agissant de ce préjudice, la commune ne justifie pas de la durée des travaux, alors que le montant de la condamnation à ce titre doit être calculé au prorata des jours d’immobilisation de la salle polyvalente ;
— la commune ne saurait demander une indemnisation au titre du préjudice de jouissance dès lors que le préjudice d’exploitation a le même objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la société Qualiconsult, représentée par Me Collin et Me Robin, avocats de la SELARL ARC, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de toute condamnation in solidum demandée contre elle, à la condamnation des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, à titre principal ainsi que les accessoires et intérêts, à la réduction du droit à indemnisation de la commune d’une quote-part d’au moins 30 %, au rejet des demandes de la commune au titre des travaux de reprise et des préjudices immatériels, au rejet de la demande de complément d’expertise et, enfin, à l’application d’un abattement de 50 % sur les sommes allouées au titre des travaux de réparation ;
3°) à la mise à la charge de la commune de Saint-Guinoux de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre de la garantie décennale ou contractuelle dès lors qu’elle n’avait pas vocation à se substituer au maître d’œuvre dans le suivi du chantier, que sa mission ne portait pas sur les fondations existantes non reprises en
sous-œuvre, que le bâtiment avait connu des désordres avant les travaux litigieux et qu’elle a averti à plusieurs reprises le maître d’ouvrage de la nécessité d’un diagnostic de la construction existante ;
— le maître d’ouvrage a commis une faute de nature à justifier que son droit à indemnisation soit réduit d’au moins 30 % ;
— le contrôleur technique est soumis à une obligation de moyen et non de résultat ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée pour des ouvrages au sujet desquels les documents demandés ne lui ont pas été transmis ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que la réception des travaux a mis fin aux relations contractuelles entre les parties et que, par ailleurs, la commune ne précise pas les fautes qui lui seraient imputables à ce titre ;
— elle est fondée à demander à être garantie de toute condamnation par le maître d’œuvre et l’entreprise chargée du gros-œuvre dès lors que ces derniers n’ont pas tenu compte des avertissements qu’elle leur a adressés au sujet de la solidité de l’ouvrage ;
— le maître d’œuvre a une part prépondérante dans la cause des désordres ;
— en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée contre elle ;
— la commune n’est pas fondée à soutenir que l’expert judiciaire n’a pas chiffré l’ensemble des travaux de réparation ;
— l’ancienneté des bâtiments et le coût des travaux que la commune aurait nécessairement dû engager pour réaliser les travaux dans les règles de l’art sur la base de fondations renforcées doivent être pris en compte et justifient un abattement de 50 % du montant de l’indemnisation ;
— les préjudices immatériels ne sont pas justifiés et il n’est pas établi que l’exploitation de la salle ne pourra pas se poursuivre pendant les travaux de réparation.
La requête a été communiquée à la SARL Rolland, représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 10 juillet 2017, M. B a été désigné comme expert.
M. B a déposé son rapport d’expertise le 26 avril 2019.
Par ordonnance du 5 juin 2019, les frais et honoraires de l’expert ont été taxés et liquidés à la somme de 40 694,15 euros toutes taxes comprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Aupois, représentant la commune de Saint-Guinoux, de
Me Groleau, représentant M. A D, de Me Collin, représentant la société Qualiconsult, et de Me Ottavy, représentant la société Le Coz.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Guinoux a décidé de la restructuration et de l’extension de sa salle polyvalente. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à M. D par acte d’engagement du 7 décembre 2010, complété par un avenant du 10 mars 2014. Une convention de contrôle technique a été conclue avec la société Qualiconsult. Le Lot n°l « Démolition – VRD – Gros œuvre – Extérieurs » a été attribué à la SARL Rolland, placée depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité l’étude de structure en béton armé à la société Le Coz. La réception est intervenue le 15 juin 2012 avec des réserves. La commune de Saint-Guinoux a sollicité, le
24 février 2017, la désignation d’un expert afin de constater les désordres affectant la salle polyvalente. L’expert, désigné par ordonnance du 10 juillet 2017, a rendu son rapport le
26 avril 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité décennale :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la salle polyvalente de la commune de Saint-Guinoux est affectée de problèmes de structure ayant causé en de nombreux endroits du bâtiment des fissures des seuils et soubassements, un épaufrement des poteaux en béton armé, ainsi que des dégradations et déformations touchant les menuiseries extérieures et le bardage. L’expert relève que ces mouvements de structure sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. Si une réserve, portant sur des « fissures en plusieurs endroits sur les soubassements », a été émise lors de la réception de l’ouvrage le 15 juin 2012, cette seule indication ne peut être regardée comme visant les désordres litigieux, dont l’ampleur et les conséquences sont apparues postérieurement à la réception. Les désordres constatés sont par suite de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du sapiteur ayant réalisé une étude de sol à la demande de l’expert, que les problèmes litigieux trouvent leur cause dans l’insuffisance des fondations, trop faiblement dimensionnées au regard de la médiocre qualité des sols. Il apparaît que ce dimensionnement insuffisant est dû à l’absence de réalisation d’une étude de sol préalable aux travaux relatifs aux fondations. Ainsi, les désordres litigieux sont imputables, notamment, à M. D, maître d’œuvre, et à l’entreprise Rolland, chargée du gros-œuvre. Pour sa part, la société Qualiconsult, contrôleur technique, fait valoir que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée dès lors que les désordres ne relèvent pas d’un type d’aléa à la prévention duquel elle devait contractuellement contribuer. Il est toutefois constant que cette société s’est vu confier une mission dite L relative à la solidité des ouvrages et une mission dite LE relative à la solidité des existants, de sorte que les désordres litigieux lui sont également imputables, alors même que, comme le relève le sapiteur, des problèmes de structure affectaient déjà l’ouvrage avant les travaux litigieux. Les clauses contractuelles limitatives de responsabilité dont se prévaut la société Qualiconsult ne sauraient faire obstacle à l’application de la garantie décennale, qui est un régime de responsabilité légale.
5. La société Qualiconsult soutient par ailleurs que la commune de Saint-Guinoux a commis une faute de nature à l’exonérer d’une part de sa responsabilité. Elle soutient avoir demandé à la commune, dans le rapport initial de contrôle technique, de réaliser un diagnostic de la construction existante. Si le rapport indique qu’aucune étude du sol n’a été réalisée et qu’en conséquence les informations reçues par le contrôleur technique sur ce point sont insuffisantes, la liste des documents à transmettre par le maître d’ouvrage figurant dans ce rapport, constituée de cases à cocher en face des documents à fournir par le maître d’ouvrage, ne fait figurer aucune croix à la ligne « étude du sol ». La circonstance que la case relative à un « diagnostic de la construction existante (solidité) » était pour sa part cochée et que, par ailleurs, un diagnostic structurel de l’ensemble du bâtiment ait été déclaré « souhaitable » dans le rapport est sans incidence sur la faute alléguée du maître d’ouvrage, dès lors qu’il résulte de l’instruction que les désordres trouvent leur cause dans la médiocre qualité des sols supportant la construction et non dans une insuffisante solidité structurelle des ouvrages existants. Les autres indications portées dans le rapport initial de contrôle technique et dans la fiche de visite de chantier n°1, relatives au contreventement à prévoir et aux efforts horizontaux supportés par le bâtiment, ne sont pas davantage de nature à caractériser une faute du maître d’ouvrage, dont il n’est pas contesté qu’il ne disposait pas d’expertise particulière en matière de travaux de construction.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Le Coz :
6. S’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage, de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires mais ne saurait se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu’il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l’opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
7. Il résulte des motifs retenus aux points 2 à 5 que la commune de Saint-Guinoux peut utilement rechercher la responsabilité de M. D, de la SARL Rolland et de la société Qualiconsult, constructeurs, au titre de leur responsabilité décennale. Elle n’est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Le Coz, avec qui elle n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expert, que les travaux de réparation consistent en la reprise des fondations par la pose de micropieux et la mise en œuvre de longrines, en périphérie du bâtiment ainsi qu’au droit des murs de refend séparant la salle polyvalente proprement dite de la cuisine, ainsi qu’en la reprise des ouvrages dégradés à l’intérieur du bâtiment, la réparation des seuils des baies vitrés et le remplacement des menuiseries extérieures. Il apparaît également que les travaux de réparation nécessiteront
la dépose et repose des éléments d’équipement intérieurs, tels que l’installation électrique, la plomberie et la cuisine, et que les revêtements de sols seront à refaire à la suite des travaux de réparation.
9. Si un devis, d’un montant de 156 700 euros hors taxes a été retenu par l’expert, il résulte des termes de ce devis qu’il ne porte que sur la reprise des fondations, à l’exclusion des autres travaux mentionnés par l’expert. La commune produit pour ces derniers travaux un autre devis, établi par un cabinet d’architecte, portant sur le coût de remise en état après consolidation de la structure et indiquant un montant de 72 000 euros hors taxes, auquel s’ajoute un montant de 26 000 euros hors taxes pour les frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordinateur de sécurité et de prévention. Ce devis chiffre de manière détaillée, pour chacun des travaux cités par l’expert judiciaire mais dont il a omis d’évaluer le coût, le montant des interventions à réaliser. Dès lors que ce chiffrage ne fait l’objet d’aucune critique de la part des défendeurs et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les sommes ainsi évaluées soient sans rapport avec l’ampleur des travaux prévus, il peut être retenu et le complément d’expertise sollicité sur ce point par la commune ne présente pas d’utilité. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder, ni, par voie de conséquence, de surseoir à statuer et de condamner les parties en défense au versement d’une provision à la commune de Saint-Guinoux.
10. Par suite, il y a lieu de retenir que le coût de la reprise des désordres affectant la salle polyvalente de la commune de Saint-Guinoux s’élève à 254 700 euros hors taxes, soit 305 640 euros toutes taxes comprises. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune tendant à l’actualisation de ce montant en fonction de l’indice BT01 dès lors qu’il n’est pas établi que cette collectivité se serait trouvée dans l’impossibilité de réaliser ces travaux depuis le dépôt du rapport d’expertise. Il y a en revanche lieu d’appliquer à cette somme un abattement correspondant aux frais que la commune aurait dû engager en tout état de cause pour réaliser des fondations présentant un dimensionnement suffisant si les travaux avaient été initialement faits dans les règles de l’art. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à un taux de 20 %. La commune est dès lors fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 244 512,00 euros du coût à reprise des désordres affectant la salle polyvalente.
11. En second lieu, la commune de Saint-Guinoux fait valoir qu’elle subira un préjudice d’exploitation du fait de l’impossibilité de donner en location la salle pendant la période de travaux de reprise. Contrairement à ce qu’allègue la société Qualiconsult, les travaux de réparation, par leur ampleur, impliquent une fermeture de la salle. La commune de Saint-Guinoux produit des extraits des comptes administratifs établissant que la recette moyenne annuelle issue de la location de la salle polyvalente, calculée sur la base des années 2016 à 2018, s’est élevé à 6 647 euros. Si la société Le Coz soutient que les recettes provenant de locations de salle sont incertaines et qu’un aléa doit être pris en compte, ce caractère aléatoire est précisément pris en compte par le calcul réalisé par la commune sur la base d’une moyenne. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il y a lieu de prendre en compte dans ce chef de préjudice les recettes tirées de la location de la vaisselle, qui entrent dans la recette totale tiré de l’exploitation de la salle dont la commune sera privée pendant les travaux de réparation.
En revanche, faute d’indication sur la durée des travaux de réparation et alors que la commune se borne à indiquer sans l’établir qu’ils s’étendront sur une année, il sera fait une juste appréciation en retenant une somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’exploitation.
12. En troisième lieu, la commune de Saint-Guinoux fait valoir qu’elle subira un préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité, pendant la période de travaux de reprise, de mettre la salle à disposition des associations de la commune. Elle produit à cet égard la liste des 18 manifestations usuellement organisées par la commune chaque année en mettant gratuitement
la salle à la disposition d’associations. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, distinct du préjudice d’exploitation, en fixant l’indemnisation due à ce titre à la somme de
500 euros.
13. En dernier lieu, la commune de Saint-Guinoux réclame le remboursement des frais de l’expert, s’élevant à 1 800 euros toutes taxes comprises, qu’elle a sollicité pour rendre un avis technique sur la solidité du bâtiment. Si elle allègue que cet avis technique était rendu indispensable par l’écoulement du temps depuis la date de remise du rapport de l’expert judiciaire, il résulte des termes mêmes de l’avis technique que l’évolution de la déformation du bâtiment depuis 2018 n’était pas établie, qu’aucun élément ne révèle un risque de ruine à brève échéance et que l’expert requis par la commune conclut seulement à la mise en place d’un protocole de surveillance pour évaluer le risque de ruine à moyen terme. Dans ces conditions et compte tenu de ce que l’expert judiciaire s’était déjà prononcé sur les désordres affectant la structure de la salle polyvalente et le risque qu’ils entraînaient pour la solidité de l’ouvrage, la commune n’est pas fondée à demander le remboursement de l’expert qu’elle a sollicité de sa seule initiative.
14. Il résulte de ce qui précède que la somme des préjudices subis par la commune de Saint-Guinoux et dont elle est fondée à demander l’indemnisation s’élève à 248 012,00 euros. Dès lors, M. D, la SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, et la société Qualiconsult doivent être condamnés in solidum à verser cette somme à la commune de Saint-Guinoux.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. La commune de Saint-Guinoux a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 248 012,00 euros à compter du 16 décembre 2020, date d’introduction de sa requête.
16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 décembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de
M. D, de la SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, et de la société Qualiconsult les frais d’expertise, taxés et liquidés au montant de 40 694,15 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les appels en garantie :
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les désordres sont imputables à un défaut de conception ayant conduit, en raison de l’absence de réalisation préalable d’étude du sol, à ne pas prévoir un renforcement des fondations suffisant pour supporter la construction rénovée. A cet égard, il incombait au maître d’œuvre de s’assurer de la nature du sol destiné à accueillir l’ouvrage contractuellement prévu avant de définir son projet. Si M. D, maître d’œuvre, soutient qu’il a fait figurer dans l’annexe portant sur le lot « gros-œuvre » du cahier des clauses techniques particulières une prescription imposant à l’entrepreneur de réaliser une telle étude, il résulte au contraire de l’article 2.7.1 de cette annexe que l’entrepreneur avait la faculté de « contrôler à ses frais que les fondations forfaitaires définies à partir du résultat de l’étude de sol préalable sont bien compatibles avec la nature du sol rencontré ». Dès lors que cette stipulation impliquait nécessairement qu’une étude du sol devait être réalisée avant l’intervention de l’entrepreneur, par un constructeur non désigné par le cahier des clauses techniques particulières, le défaut de réalisation d’une telle étude doit être regardé comme relevant de la responsabilité du maître d’œuvre. Cette faute du maître d’œuvre a eu une part prépondérante dans la survenance des désordres, qui doit être fixée à 60 %.
19. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les mouvements de structure affectant la salle polyvalente avaient un caractère apparent pendant les travaux litigieux, qui se déduit notamment de la circonstance que, pendant ces travaux, des cales ont été posées en tête des poteaux en béton pour compenser les différences de niveaux dues aux mouvements du bâtiment. En outre, le rapport initial de contrôle technique indiquait au sujet de l’entreprise chargée du lot « Gros-œuvre » que « en l’absence d’étude sol, l’entreprise s’assurera sur site que les fondations ou gros béton reposent sur un terrain ayant une contrainte de sol minimale de 1 bar » et prescrivait qu’elle réalise des essais à la plaque. Dès lors que la société Rolland s’est abstenue d’exercer son devoir de conseil au moment de l’ouverture des fondations, en avertissant les maître d’ouvrage et maître d’œuvre quant à l’insuffisances des fondations prévues au regard des vices du sol, sa part de responsabilité propre doit être fixée à
20 %.
20. En troisième lieu, la société Le Coz, bureau d’étude de structure en béton armé, fait valoir qu’elle n’a pas été chargée d’une étude du sol et qu’elle a calculé le dimensionnement des fondations sur la base des hypothèses de calcul transmises par le contrôleur technique. Il lui appartenait toutefois, ainsi que le relève l’expert, de vérifier la pertinence de ces hypothèses, alors même que le rapport initial de contrôle technique faisait état de la nécessité, pour la société Rolland, de vérifier que les appuis du bâtiment reposaient bien sur un terrain correspondant à l’hypothèse de calcul prévue. Dans ces conditions, la part de responsabilité incombant à la société Le Coz doit être fixée à 15 %, de sorte que la SARL Rolland, dont la société Le Coz était le sous-traitant, doit voir sa part de responsabilité totale fixée à 35 %.
21. En quatrième lieu, le bureau de contrôle technique était notamment titulaire d’une mission dite LE relative à la solidité des existants. L’article 14 de la convention de contrôle technique signée entre la commune de Saint-Guinoux et la société Qualiconsult définit ainsi l’objet de cette mission : « () 14.2. Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue au titre de la mission LE sont ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d’équipement neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de l’ouvrage. / 14.3. Le maître de l’ouvrage s’engage à fournir au contrôleur technique tous les renseignements justificatifs et documents se rapportant aux ouvrages existants, notamment les constats d’état des lieux et les résultats des études de diagnostic effectuées. / 14.4. L’intervention du contrôleur technique comprend l’examen visuel de l’état apparent des existants mais ni le diagnostic préalable des existants ni l’établissement ou la participation à l’établissement d’un état des lieux concernant les existants. / En l’absence de communication du résultat d’études de diagnostic et de l’état des lieux, le contrôleur technique ne prend en compte, dans l’exercice de sa mission, que les éléments résultant de l’examen visuel de l’état apparent des existants. ».
22. Alors même que le maître d’ouvrage n’aurait pas transmis au contrôleur technique tous renseignements ou documents se rapportant aux ouvrages existants, il résulte des stipulations précitées que cette circonstance ne dispensait pas le bureau de contrôle technique d’effectuer un examen visuel de l’état apparent des existants lors de la visite préliminaire prévue dans sa mission. Or, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’un examen visuel de la structure des bâtiments ne pouvait manquer de révéler le problème de structure affectant le bâtiment. Il résulte également de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient la société Qualiconsult, cette dernière avait reçu une mission portant sur l’ensemble des fondations existantes, y compris celles non reprises en sous-œuvre.
23. Par ailleurs, la société Qualiconsult fait valoir que sa mission n’incluait pas le suivi d’exécution des travaux, que le bâtiment avait déjà connu des problèmes de structure avant l’ouverture du chantier litigieux et qu’elle a averti le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre quant à l’insuffisance des informations et documents disponibles s’agissant de la solidité de l’ouvrage. Il résulte toutefois des motifs retenus au point 5 que la société Qualiconsult n’a pas expressément sollicité la réalisation d’une étude du sol, alors que les problèmes de structure affectant les ouvrages existants appelaient un complément d’information sur l’état du terrain d’assiette. Cette société a, en outre, rendu un avis favorable dans son rapport initial de contrôle technique, sans l’assortir de réserve. Dans ces conditions et compte tenu, à l’inverse, des éléments inscrits dans le rapport initial de contrôle technique relatifs à la nécessité de disposer d’informations complémentaires sur la solidité des existants, la part de responsabilité de la société Qualiconsult dans la survenance du dommage doit être fixée à 5 %.
24. Il résulte de ce qui précède que M. D et la SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, dont les fautes individuelles ont concouru à l’entièreté du dommage, doivent être condamnées in solidum à garantir la société Qualiconsult à hauteur de
95 % de la condamnation prononcée à son encontre. Par ailleurs, la SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire et la société Qualiconsult doivent être condamnées à garantir M. D à hauteur de, respectivement, 35 % et 20 % de la condamnation prononcée contre celui-ci.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de
M. D, la SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, et de la société Qualiconsult la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Guinoux, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions présentées par les autres parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. D, la SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire et la société Qualiconsult sont condamnées in solidum à verser à la commune de Saint-Guinoux la somme de 248 012,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 16 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 40 694,15 euros sont mis à la charge définitive et solidaire de M. D, de la SARL Rolland représentée par
Me Després, liquidateur judiciaire, et de la société Qualiconsult.
Article 3 : M. D, la SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, et la société Qualiconsult verseront solidairement à la commune de Saint-Guinoux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. D et la SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, sont condamnés in solidum à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 95 % des sommes mises à sa charge.
Article 5 : La SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, garantira
M. D à hauteur de 35 % des sommes mises à sa charge.
Article 6 : La société Qualiconsult garantira M. D à hauteur de 5 % des sommes mises à sa charge.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête et des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Guinoux, à M. A D, à la SARL Rolland représentée par Me Després, liquidateur judiciaire, à la société Qualiconsult et à la société Le Coz.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. C
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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