Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mai 2026, n° 2402953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux du 19 mars 2024 lui imposant le reversement d’un trop-perçu sur rémunération d’un montant de 455,52 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement du trop-perçu d’un montant de 455,52 euros ainsi que des dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le ministre des armées et des anciens combattants, conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 9 mars 2026 a été adressée à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée, par une lettre du tribunal adressée le 9 mars 2026 par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B… n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Elle est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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