Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2208127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 7 juin 2024, ce dernier non communiqué, M. E… B…, Mme D… B…, M. A… B… et Mme C… B… représentés par Aklea société d’avocats demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Chablais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) en tant qu’elle classe en zone Aalp la parcelle cadastrée n°2329 sise chemin de la Combe dans la commune de Les Gets ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut-Chablais la somme de 1 000 euros à verser à chacun en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la dernière publication dans le journal « Le Messager » de la délibération approuvant le PLUi-H ;
- leur qualité de propriétaire d’une parcelle dans la commune de Les Gets leur donne intérêt pour agir ;
- le classement en zone Aalp de la parcelle cadastrée n°2329 située à Les Gets est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à ses caractéristiques et au bâti environnant et aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 10 avril 2024, la communauté de communes du Haut-Chablais, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes du Haut-Chablais fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et faute d’intérêt pour agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». En outre, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
D’autre part, l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme prévoit que la délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme fait l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 du même code, qui dispose : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées (…). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (…) / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ».
Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l’encontre d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage en mairie d’une durée d’un mois, l’autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.
Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse du 13 septembre 2022 a fait l’objet d’un affichage pendant une durée d’un mois à compter du 28 septembre 2022 au siège de la communauté de communes du Haut-Chablais ainsi que dans les mairies de chacune des quinze communes qui en sont membres, à compter, pour la plus tardive des dates d’affichage, du 3 octobre 2022. La mention de ces affichages a également fait l’objet d’une publication dans le journal Le Dauphiné Libéré, le 7 octobre 2022. La circonstance que la communauté de communes a procédé à une seconde publication dans le journal Le Messager du 13 octobre 2022, demeure, eu égard à son caractère surabondant, sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la dernière formalité prévue par les dispositions de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme accomplie, soit la publication du 7 octobre 2022. Dans ces conditions, à la date d’enregistrement de la requête, le 12 décembre 2022, le délai de recours était expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Haut-Chablais doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et autres est manifestement irrecevable et cette irrecevabilité est insusceptible d’être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. B… et autres, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à la communauté de communes du Haut-Chablais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 :
M. B… et autres verseront la somme de 1000 euros à la communauté de communes du Haut-Chablais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes du Haut-Chablais.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2026
Le président de la 2ème chambre,
M. F…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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