Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2202636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il ne peut être regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors que son adresse était connue du préfet, qu’il justifie de motifs impérieux en raison de l’état de santé de sa mère à laquelle il porte assistance et que la circonstance qu’il ne se soit pas présenté à quelques rendez-nous n’est pas constitutive de fuite ;
— la décision litigieuse ne prend pas en compte la situation de fragilité dans laquelle il se trouve ;
— cette décision porte atteinte à son droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024 à 12h00.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant arménien né le 18 juillet 1997, a présenté une demande d’asile le 7 octobre 2021 et a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui étaient proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet du Nord a prononcé son transfert vers l’Italie. Le 31 mai 2022, il a été déclaré en fuite. Par une décision du 7 juillet 2022, dont M. C demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne s’est pas présenté le 31 mai 2022 à 8h30 à la préfecture du Nord en vue de l’exécution de son transfert vers l’Italie. Pour justifier son absence à cette convocation, M. C se prévaut de l’état de santé de sa mère, et notamment d’un avis de passage aux urgences de cette dernière le 30 mai 2022, soit la veille de sa convocation. Toutefois, à défaut de toute précision complémentaire, de tels documents ne permettent pas d’établir l’impossibilité alléguée par le requérant de se présenter à la préfecture le 31 mai 2022. En outre, et en tout état de cause, les pièces produites à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir l’état de santé de sa mère exigeait sa présence impérative à ses côtés. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, M. C doit être regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, quand bien même il s’agirait de son seul manquement et que son adresse est connue de la préfecture. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. / () ». Et aux termes de l’article D. 553-24 du même code : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : / () 3° à compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2 ». Enfin, aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Et aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : () 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. () ".
7. Il est constant que la décision attaquée met fin aux cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comprenant l’allocation pour demandeurs d’asile et son hébergement.
8. M. C soutient que cette décision n’a pas pris en considération l’état de vulnérabilité dans lequel il se trouve. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa non-présentation à sa convocation le 31 mai 2022 à 8h30 à la préfecture du Nord en vue de l’exécution de son transfert vers l’Italie, M. C a été déclaré en fuite le 31 mai 2022, date à laquelle la validité de son attestation de demande d’asile a pris fin. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait demandé le renouvellement de cette attestation. Dès lors, à la date de la décision attaquée, M. C n’était plus éligible au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile en vertu des dispositions citées au point 5 du présent jugement. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des graves répercussions sur son état de santé résultant de l’absence d’hébergement, il n’établit toutefois pas, par les pièces et éléments qu’il produit, la situation de vulnérabilité dont il entend se prévaloir, ni davantage le fait que sa présence auprès de sa mère présenterait, comme il l’allègue, un caractère indispensable en vue de lui prodiguer une quelconque aide ou accompagnement. Dans ces conditions, M. C, qui ne remplissait pas les conditions pour se voir rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité, ni qu’elle porterait atteinte à son droit d’asile. De tels moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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