Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 25 nov. 2024, n° 2201173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201173 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2022 et 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Banchetri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans la catégorie des revenus fonciers à concurrence de la somme de 106 500 euros en base ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal et du mobilier du ménage, due par son ex-époux au titre de la période de février 2014 à juin 2020 et reçue le 6 juillet 2020 pour un montant de 115 500 euros, est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et selon le régime du « micro-BIC » applicable en matière de location meublée, et non dans la catégorie des revenus fonciers comme elle l’a déclaré par erreur ;
— cette indemnité aurait dû être imposée au fur et à mesure de l’occupation du bien entre février 2014 et juin 2020, de sorte que seule la somme de 9 000 euros due pour l’année 2020 est imposable au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déclaré la somme de 115 500 euros dans la catégorie des revenus fonciers au titre de ses revenus de l’année 2020. Elle a précisé dans sa déclaration que cette somme reçue le 6 juillet 2020 de son ex-époux correspondait à l’indemnité mise à la charge de celui-ci par le « jugement de divorce » en contrepartie de son occupation exclusive du domicile conjugal pendant huit années. Conformément à cette déclaration, l’avis d’impôt établi le 23 juillet 2021 et mis en recouvrement le 31 juillet suivant intègre la somme de 115 500 euros dans la catégorie des revenus fonciers pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Après avoir reçu cet avis, Mme A a formé une réclamation soutenant que cette somme aurait dû être imposée, d’une part, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d’autre part, au fur et à mesure de l’occupation privative du bien par son ex-mari, soit à hauteur de seulement 9 000 euros au titre de l’année 2020. L’administration a rejeté la réclamation par une décision du 10 mars 2022. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de l’imposition correspondant aux revenus fonciers pour un montant de 106 500 euros en base et le maintien de l’imposition du surplus, soit 9 000 euros, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et selon le régime du « micro-BIC ».
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ».
3. Mme A a elle-même porté dans sa déclaration des revenus de l’année 2020 la somme de 115 500 euros dans la catégorie des revenus fonciers. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration.
En ce qui concerne la catégorie de revenus :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
4. D’une part, aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « () sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons () ». Selon le I de l’article 35 du même code : « Présentent () le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / () 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 255 du code civil, relatif aux mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce judiciaire : " Le juge peut notamment : / () 4° Attribuer à l’un [des époux] la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation () « . Selon le second alinéa de l’article 815-9 du même code : » L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ".
6. La mise à disposition à titre onéreux du logement et du mobilier du ménage à l’un des époux, prononcée à titre provisoire par le juge judiciaire dans le cadre d’une procédure de divorce, donne lieu au versement par l’occupant d’une indemnité d’occupation qui représente la contrepartie de la jouissance privative du bien et qui est constitutive d’un revenu foncier pour celui qui la reçoit.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A et son ex-mari M. A étaient propriétaires indivis du bien immobilier constituant le domicile conjugal. Par une ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a attribué à M. A la jouissance de ce domicile conjugal et du mobilier du ménage s’y trouvant, à titre onéreux à compter du 3 février 2014 et pendant la durée de la procédure de divorce. Par un jugement du 22 décembre 2017, la même juridiction a prononcé le divorce des intéressés et constaté leur accord pour dire que M. A était redevable envers son ex-épouse d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 500 euros par mois à compter du 3 février 2014 et jusqu’à l’issue de son usage privatif du bien indivis. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette indemnité d’occupation constitue un revenu foncier pour Mme A, et non un bénéfice industriel et commercial. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle indemnité d’occupation, qui représente la contrepartie de la jouissance privative du bien indivis et du mobilier du ménage par son ex-époux, et non le produit d’une mise en location, ne constitue pas un « bénéfice réalisé par une personne qui donne en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés » au sens du 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts. La circonstance que le bien en cause était meublé est indifférente à cet égard. Ainsi, Mme A ne démontre pas que la base d’imposition retenue par l’administration d’après celle indiquée dans sa propre déclaration de revenus serait erronée au regard de la loi fiscale.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée « BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 340 » et « BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 1, 20-3-2019 », qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
En ce qui concerne l’année d’imposition :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
9. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Selon l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal () ».
10. Par ailleurs, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2 ».
11. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a disposé de la somme de 115 500 euros qu’à la date à laquelle celle-ci lui a été versée globalement par son ex-mari, soit le 6 juillet 2020, date qui figure sur sa propre déclaration de revenus de l’année 2020. Dès lors, cette somme est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020. La requérante ne peut sérieusement soutenir que l’indemnité d’occupation aurait dû être imposée chaque année depuis le 3 février 2014 au fur et à mesure de l’écoulement de la période d’occupation privative du bien par son ex-époux, alors qu’il est constant qu’elle n’avait jamais déclaré aucune somme à ce titre dans ses déclarations de revenus antérieures à 2020. Elle ignorait d’ailleurs le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à ce qu’il soit fixé à 1 500 euros par mois par le jugement du 22 décembre 2017 prononçant le divorce. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts qui concernent la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dont ne relève pas la somme litigieuse, ainsi qu’il a été dit. Dès lors, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l’imposition mise à sa charge.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
12. Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée « BOI-BIC-BASE-20 n° 1, 12-9-2012 » qui porte sur la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non sur celle des revenus fonciers.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge même partielle des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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