Rejet 26 mars 2025
Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2025, n° 2502667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502667 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 17 février et 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Moller, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 15 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il porte refus de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’elle porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle se retrouve en situation irrégulière, qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires, qu’elle est en situation de précarité personnelle et administrative, qu’elle est exposée au risque de se voir éloigner du territoire français, ou d’être placée en rétention administrative, que son contrat de travail risque d’être suspendu et qu’elle risque à terme d’être licenciée, qu’elle est empêchée de poursuivre son parcours universitaire, qu’elle est dans l’impossibilité de trouver un logement et qu’elle est privée d’une partie de ses droits sociaux ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle :
— est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de son parcours universitaire ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition relative au sérieux des études poursuivies ne s’applique pas lors d’une première demande de titre de séjour ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle répond parfaitement aux conditions afin de se voir délivrer le titre qu’elle sollicite ;
— elle entraîne de graves conséquences sur sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors que la présomption d’urgence ne peut être retenue s’agissant d’une nouvelle demande de titre de séjour et qu’aucun moyen soulevé par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que Mme B ne respecte pas les conditions d’obtention du titre qu’elle sollicite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502622, enregistrée le 16 février 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 mars 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— et les observations de Me Moller pour M. B, présente, qui complète ses conclusions à fin d’injonction en demandant à ce qu’il soit ordonné au préfet de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour mention « étudiant » qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Elle fait insistée également sur l’urgence et sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation au regard de son parcours d’études.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne, née le 7 avril 1993 à Bogota en Colombie, est entrée sur le territoire français munie d’un passeport sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « jeune au pair » renouvelé jusqu’au 1er juillet 2024. Elle a sollicité via « l’ANEF » un changement de statut sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté en date du 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il résulte de l’instruction, que la requérante, entrée régulièrement sur le territoire français, le 1er septembre 2022, a obtenu deux titres de séjour portant la mention « jeune fille au pair », dont le dernier a expiré le 1er juillet 2024, et qu’elle a sollicité, le 2 avril 2024, le renouvellement de son titre avec un changement de statut en qualité d’ « étudiante » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B n’a pas ainsi sollicité le renouvellement de son titre de séjour « jeune fille au pair », mais un nouveau titre, sur un fondement différent et, dans cette hypothèse, la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer. Néanmoins, en l’espèce, il résulte de l’instruction que l’intéressée est inscrite au titre de l’année universitaire 2024/2025 à l’université de la Sorbonne Nouvelle en vue de la préparation d’un diplôme universitaire de langue française (DULF) dont elle a obtenu la première partie avec une moyenne de 17 sur 20, les enseignements du second semestre se déroulant de janvier au 23 mai 2025. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la décision en litige a pour conséquence pour l’intéressée le risque de perdre l’emploi de garde d’enfants qu’elle occupe dorénavant et par suite de perdre ses ressources.
En ce qui concerne l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision :
7. En l’espèce, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante au regard de son parcours universitaire est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de
Mme B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Moller, conseil de
Mme B, la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Moller, conseil de Mme B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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