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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2411557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 mars 2023, N° 2114541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 juillet 2024, le 23 août 2024 et le 28 août 2024, M. C A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté disposait d’une délégation ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; il justifie résider en France depuis plus de cinq années et avoir un emploi pour lequel il est parfaitement qualifié et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en cours ; le secteur de la restauration est un secteur en tension qui fait face à des difficultés de recrutement ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il vit en France près de sa sœur qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle ; il vit en France depuis plus de cinq ans et y a établi sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté disposait d’une délégation ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté disposait d’une délégation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— la circulaire du 28 novembre 2012 n’est pas utilement invocable ;
— le métier de la restauration n’est pas en tension dans la région des Pays-de-la-Loire au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né en août 1980, est entré régulièrement en France en novembre 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle en juillet 2020 mais cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 22 février 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2114541 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de M. A contre les décisions du 22 février 2021. En février 2024, il a, de nouveau, demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 mai 2024.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté du 14 mai 2024 a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme B, cheffe du bureau du séjour de la préfecture. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique à l’effet de signer certaines décisions dont, au titre du bureau du séjour, « - les décisions portant refus de titre de séjour () assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire, d’une décision fixant le pays de renvoi, d’une décision portant sur le délai de retour volontaire () ». En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, l’article 2 de l’arrêté confiait la même délégation de signature à son adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint, l’article 3 de l’arrêté du 1er mars 2024 accordait la même délégation de signature, dans la limite des attributions respectives de leurs services ou bureaux, à différents agents dont Mme B, cheffe du bureau du séjour. Il n’est ni établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être rejeté.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé: 2/4 – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d’Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; – en ce qui concerne l’entrée en Côte d’Ivoire, par la mission diplomatique ou consulaire ivoirienne compétente, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par ladite mission, en accord avec les autorités françaises ; 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil « . Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
4. Si M. A invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne conteste aucunement, comme l’a relevé le préfet de la Loire-Atlantique dans l’arrêté attaqué, ne pas être titulaire d’un visa de long séjour conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
6. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France en 2018, il s’est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement prononcée en février 2022. Il justifie avoir travaillé en qualité d’aide-cuisinier en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2022. S’il produit également une attestation de son employeur indiquant qu’il a en outre travaillé entre juillet 2019 et avril 2020 mais sous une autre identité, et qu’il justifie par ailleurs avoir travaillé à temps partiel entre juin et décembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a pas déclaré de revenus, sous son nom, au titre des mêmes périodes. En tout état de cause, la seule circonstance qu’il aurait travaillé en juillet 2019 et avril 2020, entre juin et décembre 2021 puis depuis septembre 2022, dans un secteur qui ne figure pas, comme le relève le préfet défendeur, au nombre des métiers « en tension » dans la région des Pays de la Loire au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne suffit pas à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Loire-Atlantique au regard de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, si M. A réside en France depuis 2018, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après une mesure d’éloignement de février 2021. Il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans dans son pays d’origine. Il n’y est pas dépourvu d’attaches privées puisqu’il est constant qu’y résident son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, malgré l’activité professionnelle menée par l’intéressé en France et la présence régulière d’une de ses sœurs, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à un vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 14 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
15. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Si M. A invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune justification ni même aucune précision à l’appui de ce moyen, qui doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2411557
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