Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2302477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril 2023 et le 2 octobre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes correspondant aux rappels de traitement et à la part modulable de la prime d’indemnité de suivi et d’orientation des élèves afférente à l’exercice des fonctions de professeur principal depuis le 1er septembre 2022, assorties des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer trois heures de travail supplémentaires accomplies entre le 1er septembre 2022 et le 2 octobre 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros correspondant au préjudice qu’il estime avoir subi du fait du retard fautif constaté dans le versement de ses rémunérations.
Il soutient que :
- trois heures de travail restaient à lui devoir au 2 octobre 2023 malgré la régularisation dont se prévaut l’administration s’agissant du traitement correspondant à l’augmentation de son temps de travail hebdomadaire et à la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) afférente à ses fonctions de professeur principal ;
- le retard fautif de l’Etat lui a causé un préjudice financier à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 28 septembre 2023 et le 16 mai 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut, d’une part, au non-lieu à statuer s’agissant du rappel de demandé et, d’autre part, au rejet de la requête concernant les trois heures de travail prétendument dues et la demande d’indemnisation du préjudice moral ou du trouble dans les conditions d’existence.
Il fait valoir que les rappels de traitement ont été régularisés, assortis du paiement des intérêts moratoires et, pour le surplus, que la requête est irrecevable à défaut de demande indemnitaire préalable.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté le 1er septembre 2021 en qualité d’agent contractuel de l’enseignement technique agricole privé au sein du lycée d’enseignement agricole Saint-François La Cadène à Labège (Haute-Garonne) pour une durée de travail hebdomadaire de neuf heures. Par un avenant du 31 janvier 2023, la durée de travail hebdomadaire de M. B… a été portée à quinze heures à compter du 1er septembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que les rappels de salaires correspondant aux heures d’enseignement assurées à la suite de l’augmentation de la durée de travail hebdomadaire de M. B… pour la période du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023 ont été versés au mois de mai 2023 par l’administration pour un montant de 6 001,11 euros. La part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) afférente à ses fonctions de professeur principal a été versée au mois de juillet 2023 pour un montant de 1 354,63 euros. Enfin, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire justifie s’être acquitté du versement d’une somme de 105,31 euros correspondant aux intérêts moratoires dus à M. B… à raison du paiement tardif des rappels de traitement à compter de sa demande par courriel du 30 janvier 2023. Le requérant ne conteste pas que ces versements correspondent dans leur intégralité aux sommes qui lui étaient dues. Par suite, cette partie du litige a perdu son objet en cours d’instance et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
4. En premier lieu, si M. B… se prévaut de l’accomplissement de trois heures de travail supplémentaires à une période au demeurant non précisée, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait adressé, préalablement à son recours contentieux, une demande indemnitaire sur ce point à l’administration. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le versement tardif de son rappel de traitement est imputable à une faute de l’administration constitutive d’un préjudice à hauteur de 10 000 euros, il ne justifie pas davantage avoir adressé préalablement à son recours contentieux une demande indemnitaire sur ce point à l’administration. Par suite, ses conclusions sont également irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes correspondant aux rappels de traitement et à la part modulable de la prime d’indemnité de suivi et d’orientation des élèves afférente à l’exercice des fonctions de professeur principal depuis le 1er septembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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