Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2207279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 5 juillet 2023, la société civile (SC) Hexagone investissement, représentée par Me Sestacq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 2016 et 2017, pour un montant total de 115 192 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
- l’administration a méconnu le principe du contradictoire en refusant de tenir compte de pièces qu’elle a produites à l’appui de sa réclamation préalable pour établir la preuve de l’exagération de la taxation d’office ;
- elle démontre le caractère exagéré des impositions retenues dès lors que les documents comptables de la SCI Foncière Condorcet font apparaître un bénéfice de 46 317 euros pour 2016 et de 15 592 euros pour 2017, soit un résultat imposable de 9 923 euros pour 2016 dont 45 854 euros auxquels il faut retrancher 2 547 euros de perte et le déficit reportable de 33 384 euros et 14 581 euros pour 2017 dont15 436 euros auxquels il faut retrancher 855 euros de perte ;
- l’administration ne justifie pas les bénéfices qu’elle retient pour 2017 en se contentant de retenir le même montant que pour 2016 ;
En ce qui concerne la pénalité pour distributions :
- la quote-part de résultats provenant de la SCI Foncière Condorcet ne constitue pas des revenus distribués, les sommes sont en effet demeurées investies dans la société ;
- il n’y a pas eu de désinvestissement exigé par la doctrine et la jurisprudence ; la non-comptabilisation des recettes ne saurait donner lieu à une distribution de bénéfice comme jugé dans l’arrêt Simon-Bigart du Conseil d’Etat ; elle est fondée à se prévaloir du paragraphe n°90 de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 du 12 septembre 2012 et de la réponse ministérielle du 7 janvier 1954 faite à M. A… qui précise que les bénéfices correspondant aux rehaussements opérés par l’administration ne constituent des revenus mobiliers imposables que s’ils ont été distribués et ne sont pas demeurés investis dans la société ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve de l’appréhension des sommes distribuées par leur bénéficiaire ;
- à supposer que l’amende soit due, le montant est erroné car l’administration n’a pas pris en compte ses documents comptables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SC Hexagone investissement ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Le 14 août 2025, des pièces ont été demandées pour compléter l’instruction, en application de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile (SC) Hexagone investissement, qui a pour objet l’acquisition et la gestion de titres participatifs dans des sociétés à prépondérance immobilière, possède 99 parts sur 100 de la société civile immobilière (SCI) Foncière Condorcet. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 9 mai 2019 au 6 juin 2019 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle le vérificateur, après avoir constaté qu’elle n’avait pas déposé les déclarations de résultats, lui a notifié par une proposition de rectification du 5 septembre 2019, établie selon la procédure de la taxation d’office, des suppléments d’impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos 2016 et 2017, pour un montant total de 115 192 euros. Les impositions ont été mises en recouvrement le 16 mars 2020. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée le 3 octobre 2022 et les impositions maintenues, par la présente requête, la SC Hexagone investissement demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) / 2° A l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; (…) »
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de dépôt des déclarations de résultats par la société requérante, le bénéfice réalisé par cette dernière au cours des exercices en litige a été déterminé d’office, par l’administration, laquelle n’est pas tenue d’organiser un débat oral et contradictoire sur la production d’une comptabilité reconstituée postérieurement aux opérations de vérification. En tout état de cause, le défaut de prise en compte d’une déclaration de résultats concernant le bien-fondé de l’imposition, ne saurait avoir eu pour effet d’affecter la régularité de la procédure de rectification, en portant atteinte au principe du contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 218 bis du code général des impôts : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ». Aux termes de l’article 238 bis K du même code : « I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. ».
Il résulte de l’instruction que La SC Hexagone investissement détient 99 % des parts de la SCI Foncière Condorcet. En l’absence de déclaration de résultat par la SC Hexagone investissement, l’administration fiscale, agissant en procédure de taxation d’office, s’est basée, sur le résultat net de la SCI Foncière Condorcet pour reconstituer le résultat imposable 2016 de la SC Hexagone en appliquant cette quote-part de 99 %, soit 45 854 euros au titre de chacune des années contestées. Si la société soutient que l’administration a commis une erreur dans la détermination de la base d’imposition des années 2016 et 2017, elle se borne à produire à l’appui de ces déclarations des documents comptables composés de bilans et de comptes de résultat simplifiés, de compte d’immobilisations, de relevés de provisions, de déclaration d’effectifs et de composition de son capital social ainsi que les éléments propres à déterminer le calcul de la valeur ajoutée. Toutefois, s’ils présentent un résultat déficitaire pour chacune des années en litiges, ces éléments, faute d’être assortis des pièces de nature à justifier la réalité et l’exactitude des opérations reprises en comptabilité, privent cette comptabilité reconstituée de caractère sincère et probant.
Si la société soutient que dans l’hypothèse où l’administration ait pu se fonder sur les résultats de la SCI Foncière Condorcet, le service devait retenir les revenus déclarés le 9 février 2021 par la SCI au titre de l’année 2017, il résulte de l’instruction que les revenus déposés tardivement par la SCI étaient accompagnés des comptes annuels, des bilans, de la balances générale et du détail des retraitements concernant l’année 2017, lesquels ne comportent pas, de la même manière, de justificatifs permettant d’apprécier le caractère probant de cette comptabilité reconstituée. Par suite, les bases d’imposition sollicitées par la société au titre de l’année 2017 ne peuvent être regardées comme établies
En ce qui concerne l’amende de l’article 1759 du code général des impôts :
Quant à l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) » Aux termes de l’article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. » Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (…) ».
Le service a considéré que les résultats reconstitués sur les exercices 2016 et 2017, mentionnés aux point 5 et 6, constituaient des revenus réputés distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts et a demandé à la SC Hexagone Investissement, à l’occasion de la proposition de rectification du 5 septembre 2019, et en application de la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts, de lui transmettre la liste des bénéficiaires de ces revenus distribués dans le délai de trente jours. A défaut de réponse, elle a appliqué l’amende visée à l’article 1759 du code général des impôts.
En premier lieu, la SC Hexagone Investissement soutient que la quote-part de résultats provenant de la SCI Foncière Condorcet ne constitue pas des revenus distribués dès lors d’une part, que les sommes en litige sont demeurées investies dans la société et d’autre part, que l’administration ne rapporte pas la preuve de leur appréhension par leur bénéficiaire. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’administration a, à bon droit, réintégré les sommes de 45 854 euros aux bénéfices imposables de la société Hexagone Investissement au titre des années 2016 et 2017. Il résulte en outre de l’instruction que les sommes en cause n’ont fait l’objet d’aucune comptabilisation dans les comptes de la société et qu’elles revêtaient dès lors le caractère de revenus distribués. La société requérante ne peut ainsi sérieusement soutenir qu’elles sont demeurées investies dans l’entreprise.
En second lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de caractère sincère et probant de la comptabilité, c’est à bon droit que l’administration a retenu un résultat reconstitué de 45 854 euros pour chaque année en litige. Enfin, l’administration, qui a infligé l’amende pour défaut de désignation des bénéficiaires de revenus distribués prévue par l’article 117 du code général des impôts sans imposer ces revenus entre les mains des personnes ayant reçu ces distributions, n’était pas tenue de rapporter la preuve de leur appréhension. Dès lors, la SC Hexagone n’est pas fondée à contester le montant de l’amende qui représente, en application des dispositions précitées, 100 % des revenus distribués retenus pour chaque année en litige.
Quant à l’interprétation de la loi fiscale :
La SC Hexagone investissement n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni du paragraphe n°90 de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 du 12 septembre 2012 ni de la réponse à M. A…, député, du 7 janvier 1954, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d’être fait application.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la SC Hexagone investissement tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et de l’amende de l’article 1759 du code général des impôts doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SC Hexagone investissement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SC Hexagone investissement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Hexagone investissement et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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