Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 28 janv. 2026, n° 2503929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2025 et le 30 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du même jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décision contestées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne et des droits de la défense et « de la bonne administration » ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle tant au regard de sa situation familiale que professionnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Une note en délibérée a été présentée pour M. D… le 14 janvier 2026, elle n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit et représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant marocain, est entré en France le 11 novembre 2017 sans titre l’y autorisant, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 21 février 2025, et retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. M. D… demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 février 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A… E…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
D’une part, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de ses articles L. 613-1 et suivants et L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à obliger le requérant à quitter le territoire français et indique notamment que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Par suite, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de ses mentions que le préfet du ValdeMarne aurait entaché cette décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. D… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu, il n’a pas pu faire connaître au préfet du ValdeMarne ses observations sur la mesure envisagée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition du 21 février 2025 produit par le préfet en défense, que les services de police ont entendu le requérant sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de « la bonne administration » ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée, ils ne peuvent en conséquence qu’être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… qui déclare être entré sur le territoire français le 11 novembre 2017 sans titre l’y autorisant, justifie y résider habituellement depuis décembre 2017. S’il soutient avoir travaillé sans être déclaré par la société EPS de 2018 à 2020 puis par la société NTI entre 2021 et 2023, et avoir été affecté à des tâches de nettoyage des fours de déchetterie et à la maintenance de machines de tri de déchets, puis avoir été embauché en CDI par la société AR Environnement en tant qu’agent de service à compter du 9 janvier 2023, il résulte de ses propres écritures qu’il est sans emploi depuis août 2024, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle actuelle à la date de la décision contestée, la circonstance que son licenciement serait injustifié étant à cet égard indifférente. Par ailleurs, s’il justifie être marié avec une compatriote qui réside habituellement en France, et qu’un enfant est né en France le 25 avril 2023 de cette relation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine du couple, où le requérant ne conteste pas ne pas avoir d’attaches personnelles et familiales. En outre, s’il se prévaut d’une part, de la présence en France de tantes, de cousins et de leurs compagnes, de nationalité française, et de son frère qui serait en cours de régularisation, ainsi que de la mère de son épouse qui disposerait d’une carte de séjour pluriannuelle, et d’autre part, du fait qu’il dispose de son propre logement depuis 2023 pour lequel il justifie être titulaire d’un contrat d’assurance et d’un contrat de fourniture d’électricité, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu’il aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision contestée n’a pas pour effet de séparer le fils de M. D… de son père alors notamment que l’ensemble des membres de la famille dispose de la nationalité marocaine, et qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, où le fils du requérant est susceptible de poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 14, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne justifiait pas de circonstances particulières. Si M. D… justifie disposer en France d’un logement où résident son épouse et son fils âgé de deux ans, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu’il ne justifiait ni être entré régulièrement en France ni avoir sollicité un titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation, alors au demeurant qu’il a déclaré ne pas avoir l’intention de déférer à une mesure d’éloignement lors de son audition par les services de police du 21 février 2025.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du ValdeMarne a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans le préfet du ValdeMarne s’est fondé sur la décision de refus de délai de départ volontaire édictée à l’encontre de l’intéressé, a estimé qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et que compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Toutefois, compte tenu de la durée de la présence en France de M. D…, de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’aurait pas déféré, du fait qu’il n’est pas allégué qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, ainsi que de ses attaches familiales en France, des conditions de son séjour et de ses efforts d’intégration professionnelle, tels que rappelés au point 12, en assortissant la mesure d’éloignement prononcée à son encontre d’une interdiction de retour pendant deux ans le préfet du ValdeMarne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 21 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). » Aux termes du second alinéa de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l’article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l’obligation de quitter le territoire français a été signée. ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du ValdeMarne ou à toute autorité territorialement compétente de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
L’exécution du présent jugement n’implique aucune autre mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du ValdeMarne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l’encontre de M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du ValdeMarne, ou à toute autorité territorialement compétente de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D… dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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