Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2506493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle chacune se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Cazanave, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 8 mars 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 4 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté pris dans son ensemble :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante marocaine en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce mariage n’était ancien que de treize mois à la date des décisions attaquées et le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une ancienneté significative de leur relation. S’il se prévaut également de la présence de son enfant mineur, il ressort néanmoins des pièces du dossier que celui-ci est domicilié dans l’Ain et le requérant ne justifie ni entretenir des liens affectifs avec lui ni participer à son entretien. Enfin, M. A… justifie avoir créé une entreprise de nettoyage en janvier 2024 et avoir réalisé un chiffre d’affaires de 7 632 euros par trimestre entre janvier et juin 2025. Cet élément est cependant insuffisant pour caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas dépourvues de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera noB… ine Khalifa A…, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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