Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2025, n° 2530329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu et la decision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il justifie de circonstances humanitaires ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Dos Santos, avocat commis d’office pour M. E…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, né le 1er juin 1995, de nationalité moldave, demande d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… F…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et indique ainsi que le comportement de l’interessé a été signalé pour des faits de dégradation de biens appartenant à autrui commis le 14 octobre 2025 et que M. E… ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dans la mesure où il déclare être célibataire sans enfant à charge. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le requérant que M. E… a présenté un passeport dépourvu de cachet d’entrée en France. Dès lors, le préfet de police pouvait valablement prendre à son encontre le 15 octobre 2025 une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décision qui n’est pas contestée dans la présente instance.
6. Si pour contester la décision portant interdiction de retour, M. E… fait valoir qu’il justifie de circonstances humanitaires, il ne donne aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, est entré récemment sur le territoire en septembre 2025 et ne fait état d’aucune intégration professionnelle ou sociale en France. Par ailleurs, si M. E… soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a été signalé le 14 octobre 2025 pour des faits de dégradation de biens appartenant à autrui. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à prétendre à l’annulation de la décision attaquée du préfet de police du 15 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENAS
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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