Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 20 mars 2025, n° 2303701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B conteste l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de destination.
Il soutient qu’il ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine dès lors que les médicaments dont il a besoin n’y sont pas disponibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant irakien, déclare être né le 10 mars 1976 et être entré en France au cours du mois de janvier 2000. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article ».
3. Pour contester la décision d’expulsion litigieuse, M. B se borne à soutenir que son état de santé ne lui permet pas de retourner dans son pays d’origine, dans lequel les médicaments dont il a besoin ne sont pas disponibles. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré devant la commission d’expulsion souffrir d’épilepsie et de diabète, il ne produit toutefois aucun document de nature à l’établir et à justifier la prescription du médicament Gardénal ainsi qu’il l’allègue. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meuse aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant son expulsion du territoire et en fixant le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023 du préfet de la Meuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Sousa Pereira, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303701
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