Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 janv. 2026, n° 2508970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 20 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 25 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que la décision d’éloignement exécutoire jusqu’au 24 juin 2027 préjudicie à ses droits puisque son séjour est considéré comme irrégulier, notamment faute pour le préfet de justifier de sa non-inscription au fichier SIS Schengen et qu’il est donc susceptible de ne plus pouvoir revenir en France alors qu’il doit se rendre au Maroc auprès de son père qui est gravement malade ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui méconnaît le 4) de l’article L. 233-1 dès lors qu’il est un ressortissant portugais entièrement à charge de sa mère, elle-même de nationalité portugaise, qui est médecin gérontologue et coordonnateur d’EPHAD à Figeac et dont les revenus excèdent 5 000 euros mensuels.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors que, devenu citoyen portugais le 30 octobre 2024, M. B…, qui dispose d’un droit de libre circulation dans l’espace Schengen et ne figure pas au fichier des personnes recherchées, ne s’expose à aucun risque de restriction à son entrée en France et que la décision implicité en litige ne lui fait pas grief.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Ruffel pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 janvier 2026 pour le préfet de l’Hérault consistant en la production d’un extrait du fichier des personnes recherchées. Elle a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, devenu ressortissant portugais le 30 octobre 2024, et qui dispose, en qualité de citoyen de l’Union européenne, d’un droit de libre circulation dans l’espace Schengen, ne figure pas au fichier des personnes recherchées, de sorte qu’il ne s’expose à aucun risque de restriction à son entrée en France. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 25 juin 2024 n’est pas satisfaite.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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