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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 juin 2026, n° 2604457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association « Code Animal » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, l’association « Quatre Pattes » et l’association « Code Animal » représentées par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Vendée a rejeté sa demande d’accès aux arrêtés préfectoraux autorisant l’ouverture de chaque établissement présent sur le territoire du département ainsi que, le cas échéant, tout autre arrêté préfectoral l’autorisant à ouvrir un établissement accueillant des espèces d’animaux non-domestiques en dehors des périodes d’itinérance (quartiers d’hiver), aux certificats de capacité des personnes intervenant dans chaque établissement, au registre des entrées et sorties des animaux et le nombre d’animaux détenus pour chaque espèce non-domestique présente dans chaque établissement et au plan recensant les lieux et dates de stationnement et de représentation de chaque établissement ;
2°) d’enjoindre à la DDPP de la Vendée de leur communiquer les documents ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Vu la décision du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. […] ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). / (…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise (…) / Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée (…) ».
3. Les associations « Quatre Pattes » et « Code Animal » demandent l’annulation de la décision par laquelle la DDPP de la Vendée a implicitement refusé de leur communiquer des documents relatifs aux établissements itinérants détenant des animaux d’espèces non-domestiques relevant de la compétence de la DDPP de la Vendée. Or, la décision attaquée émane de la DDPP de la Vendée dans le département de la Vendée (85). Ainsi, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse, mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a dès lors lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre à ce tribunal la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête des associations « Quatre Pattes » et « Code Animal » est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Quatre Pattes », à l’association « Code Animal » et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
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