Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2211790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2022 et 18 août 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2021.
Le requérant soutient que :
- les pensions alimentaires versées à son père résidant au Mali doivent être déduites de ses revenus ;
- il est en droit d’invoquer la doctrine administrative en la matière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin, 11 août et 29 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 45 euros intervenu le 10 août 2023 et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Après avoir déclaré ses revenus imposables au titre de l’année 2021, M. B… a déposé une réclamation le 1er septembre 2022, afin de déduire de ces revenus les sommes versées au titre de pensions alimentaires à son père résidant au Mali. Par décision du 14 octobre suivant, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a admis partiellement cette réclamation. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant la décharge de l’imposition laissée à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 10 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé à M. B… un dégrèvement complémentaire d’un montant de 45 euros. Les conclusions de la requête étant devenues sans objet à cette hauteur, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur le terrain de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé (…) sous déduction : (…) II. Des charges ci-après (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (…) du code civil (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 208 de ce code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 156 du code général des impôts qu’une pension alimentaire n’est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquelles les personnes ne doivent des aliments qu’à leurs ascendants ou descendants qui sont dans le besoin. Ces conditions doivent être remplies y compris quand cette pension est versée à l’étranger. Enfin, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l’impôt, de la réalité et de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes des bénéficiaires, ne leur permettant pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet en France le revenu de solidarité active.
Pour pouvoir déduire de son revenu imposable la somme de 15 000 euros qu’il soutient avoir versée au titre de pensions alimentaires au profit de son père résidant au Mali, il appartient au requérant d’apporter la preuve que ces sommes avaient un caractère alimentaire, au regard des niveaux de vie respectifs des personnes vivant en France et au Mali en recherchant, compte tenu du taux de change et du pouvoir d’achat sur place, quel est le niveau de revenu à l’étranger permettant d’assurer un niveau de vie équivalent à celui que détient une personne disposant du revenu de solidarité active (RSA) en France. Il résulte des données issues du site internet de la Banque mondiale que le revenu national brut par habitant au titre de l’année 2021 était de 960 dollars pour le Mali et de 44 300 dollars pour la France. Dès lors, pour déterminer le niveau de vie au Mali équivalent à celui que détient une personne disposant du RSA en France, il convient de multiplier le montant du RSA annuel pour une personne seule en France au titre de l’année 2021, soit 6 782,40 euros, par la fraction entre le revenu national brut par habitant respectivement du Mali et de la France, ce qui correspond à la somme de 147 euros. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas qu’au-delà de cette somme, les sommes envoyées à son père constituent des pensions alimentaires, déductibles de ses revenus au sens de l’article 156 du code général des impôts. Ayant admis une somme supérieure à celle-ci, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction demandée.
Sur le terrain de la doctrine administrative :
Si M. B… se prévaut de la doctrine administrative, celle-ci ne comporte aucune interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 45 euros accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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