Annulation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 30 oct. 2024, n° 2201728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2022 et les 20 mars et 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif n° CUb 065 177 22 00001 délivré par le maire de la commune de Fontrailles déclarant non réalisable l’opération de construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZL n° 49, située 5 chemin de Lartilhou ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fontrailles, agissant au nom de l’Etat, de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel pour cette opération ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le certificat d’urbanisme attaqué est irrégulier en l’absence des nom et prénom du signataire ;
— les dispositions du 2 ° de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables dès lors que la parcelle cadastrée section ZL n° 49 n’est pas située en dehors des parties urbanisées de la commune et que le projet litigieux n’est donc pas susceptible de compromettre les activités agricoles ;
— le certificat litigieux est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’existe pas, dans un rayon de 100 mètres autour du projet, d’installation classée pour la protection de l’environnement accueillant des veaux de boucherie ni d’annexe à une telle installation au sens de l’arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté préfectoral du 6 octobre 1980 relatif au règlement sanitaire départemental des Hautes-Pyrénées ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n° 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 6 février 2022 une demande de certificat d’urbanisme en vue de faire constater que la parcelle cadastrée section ZL n° 49, devenue ZL n° 56, située 5 chemin de Lartilhou à Fontrailles (Hautes-Pyrénées), pouvait faire l’objet d’une opération de construction d’une maison individuelle. Le maire de Fontrailles a délivré un certificat d’urbanisme négatif n° CUb 065 177 22 00001 déclarant non réalisable l’opération de construction projetée, aux motifs que ce projet serait de nature à compromettre le caractère agricole des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme et qu’il serait situé à moins de 100 mètres des bâtiments de la société Larthilou, en méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental. Par une lettre du 11 avril 2022 reçue le jour suivant par la commune de Fontrailles, M. B a exercé un recours gracieux à l’encontre de ce certificat d’urbanisme. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ce certificat d’urbanisme refusant l’opération projetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. / () ». Aux termes de l’article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : () ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; / () ".
3. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il ressort de la consultation du site Géoportail, accessible au juge comme aux parties, que le village de Fontrailles est caractérisé par un environnement rural et une urbanisation linéaire qui s’effectue le long des voies de circulation. Si le terrain litigieux n’est pas implanté à proximité immédiate du centre du bourg, il y est relié par le chemin de Mérou qui comporte des parcelles bâties espacées de moins de 100 mètres et il prend place dans la partie du chemin de Lartilhou qui comporte une dizaine de bâtiments, dont au moins huit maisons d’habitation, implantés de part et d’autre de la chaussée, ce qui représente un nombre et une densité significatifs de constructions à l’échelle de ce village. Le terrain d’assiette est situé sur le côté sud du chemin de Lartilhou, entre deux parcelles de taille comparable qui accueillent chacune une maison individuelle, de sorte que le projet de construction d’une maison à usage d’habitation, d’ampleur limitée, s’insère dans cette partie urbanisée du village. Par suite, le projet du requérant n’est pas de nature à compromettre les activités agricoles et le maire a donc fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme en opposant un tel motif à la demande de certificat d’urbanisme sollicité.
5. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. () ».
6. D’autre part, la rubrique n° 2101 de l’annexe 3 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement dispose que les élevages de veaux de boucherie ou de bovins à l’engraissement relèvent de la police des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’ils doivent, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration s’ils comptent de 50 à 400 animaux, d’un enregistrement de 401 à 800 animaux et d’une autorisation au-delà de 800 animaux. Ces élevages sous soumis à des règles prévues, en termes identiques, par l’article 5 des deux arrêtés du 27 décembre 2013 relatifs aux élevages comptant de 401 à 800 animaux et plus de 800 animaux et par le point 2.1 de l’annexe de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux élevages comptant de 50 à 400 animaux. Ces règles disposent que « Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations () » et que cette distance peut être réduite à 15 mètres lorsqu’il s’agit d’équipements de stockage de paille et de fourrage de l’exploitation. Aux termes de ces trois arrêtés : « on entend par : () / » Habitation " : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon, hôtel ; / () / « Annexes » : toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, les salles de traite, à l’exception des parcours () ".
7. Il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’urbanisme relatif à l’opération de construction d’un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
8. Le préfet des Hautes-Pyrénées fait valoir en défense que la société Lartilhou exploite un élevage de veaux de boucherie qui relève de la police des installations classées pour la protection de l’environnement et que le projet de M. B est implanté dans le périmètre de 100 mètres autour d’une annexe de cet élevage implanté sur la parcelle cadastrée section ZA n° 81. Toutefois, le requérant fait valoir, sans être contesté en défense, que cette annexe est un équipement de stockage de paille et de fourrage. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des trois arrêtés du 27 décembre 2013, la distance d’implantation du projet d’habitation du requérant par rapport à cet équipement peut être réduite à 15 mètres. Dans ces conditions, en se bornant à retenir le motif tiré de ce que le projet de M. B est implanté dans le périmètre de 100 mètres autour des bâtiments agricoles de la société Lartilhou alors que cette distance pouvait être réduite à 15 mètres compte tenu de la nature de l’annexe en cause, le maire a fait une inexacte application des dispositions applicables.
9. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
10. A supposer que le préfet des Hautes-Pyrénées puisse être regardé comme sollicitant, dans ses écritures, une substitution de motif tirée de ce que les prescriptions du règlement de sécurité départementale justifient, sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme négatif attaqué, l’arrêté du 6 octobre 1980 édictant ce règlement ne comporte toutefois aucune disposition relative à la distance d’éloignement des élevages de bovins par rapport aux habitations, y compris dans son annexe I relative à l’hygiène en milieu rural. Dès lors, ce motif n’est pas susceptible de fonder le certificat attaqué. Par suite, la substitution de motif demandée doit être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif n° CUb 065 177 22 00001.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel à M. B pour l’opération de construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZL n° 49, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif n° CUb 065 177 22 00001 du maire de Fontrailles, agissant pour le compte de l’Etat, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. B un certificat d’urbanisme pour l’opération de construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZL n° 49, située 5 chemin de Lartilhou, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B , au préfet des Hautes-Pyrénées et à la commune de Fontrailles.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Céline Foulon, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. ROUSSEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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