Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 24 avr. 2025, n° 2308601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, sous le numéro 2308601, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des fouilles corporelles intégrales intervenues les 1er et 2 juillet 2023, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que ces fouilles n’étaient pas justifiées, que les soupçons de détention de substances stupéfiantes à son égard ne sont pas fondés, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues. Il fait également valoir que les conditions dans lesquelles sont réalisées les visites aux parloirs empêchent les détenus d’avoir un contact physique avec leurs visiteurs, et qu’ainsi la seule finalité de ces fouilles est de l’humilier.
Par un mémoire en défense du 12 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, sous le numéro 2400415, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des cinq fouilles corporelles intégrales intervenues le 28 mars et les 6 et 7 mai 2023, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que ces fouilles n’étaient pas justifiées, que les soupçons de détention de substances stupéfiantes à son égard ne sont pas fondés, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues. Il fait également valoir que les conditions dans lesquelles sont réalisées les visites aux parloirs empêchent les détenus d’avoir un contact physique avec leurs visiteurs, et qu’ainsi la seule finalité de ces fouilles est de l’humilier.
Par un mémoire en défense du 14 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III.- Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, sous le numéro 2400417, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°)de condamner l’Etat à lui verser une somme de 400 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des quatre fouilles corporelles intégrales intervenues les 3 et 4 juin 2023, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que ces fouilles n’étaient pas justifiées, que les soupçons de détention de substances stupéfiantes à son égard ne sont pas fondés, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues. Il fait également valoir que les conditions dans lesquelles sont réalisées les visites aux parloirs empêchent les détenus d’avoir un contact physique avec leurs visiteurs, et qu’ainsi la seule finalité de ces fouilles est de l’humilier.
Par un mémoire en défense du 14 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 17 juin, 16 et 27 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les conclusions de Mme Dobry, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2308601, 2400415 et 2400417 sont relatives à la situation d’un même requérant et exposent des moyens et conclusions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et unique jugement.
2. M. A, alors incarcéré à la maison centrale d’Ensisheim, demande de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 1 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de onze fouilles corporelles intégrales effectuées les 28 mars, 6 et 7 mai, 3 et 4 juin et 1er et 2 juillet 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Et selon l’article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne les fouilles réalisées les 6 et 7 mai, 3 et 4 juin et 1er et 2 juillet 2023 :
6. M. A se borne à soutenir que les fouilles qu’il a subies à ces dates à l’issue de parloirs ne sont pas justifiées et qu’elles sont contraires aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne s’appuient que sur un exposé particulièrement lapidaire des faits allégués, sans que ceux-ci ne soient assortis de la moindre précision de faits et de contexte dans lesquelles les fouilles litigieuses ont été pratiquées, il résulte de l’instruction que les fouilles intégrales subies par le requérant, ont eu lieu à l’issue non de parloirs mais de salons familiaux. Ces fouilles ont été réalisées en application de décisions préalables de fouille non individualisée prises par la directrice de la maison d’arrêt respectivement les 4 mai, 1er et 29 juin 2023, compte tenu de la saisie d’une importante quantité de stupéfiants à l’issue des parloirs et salons familiaux le 4 mars précédent. Il résulte des éléments produits par le ministre de la justice que le requérant a déjà été découvert en possession d’une grande quantité d’objets et de substances interdits en détention, faits qu’il a reconnus devant la commission de discipline et ont donné lieu à sanction notamment le 25 juin 2020. La circonstance qu’à l’occasion des fouilles corporelles litigieuses, aucun objet prohibé n’a finalement été retrouvé n’est pas de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de chercher à introduire en détention des objets ou substances interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électronique. Ainsi, eu égard à ses agissements antérieurs, les mesures de fouilles corporelles intégrales subies par M. A ne peuvent être regardées comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et ne sont pas constitutives d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 précitées du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. M. A n’est donc pas fondé à soutenir qu’en lui faisant subir ces fouilles intégrales, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la fouille du 28 mars 2023 :
8. Il est constant que cette fouille, réalisée en exécution d’une décision de fouille individuelle, est consécutive à la fouille de la cellule occupée par le requérant, dans le cadre de la recherche d’objets et substances interdits en détention. Compte tenu de ce qui a déjà été dit, et alors que la motivation de cette fouille n’est pas contestée par M. A, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que son comportement en détention ou ses fréquentations auraient dû l’exonérer d’une telle mesure.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à l’AARPI Thémis.
Rendu public, après mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
D. MERRI
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2308601, 2400415, 2400417
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