Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mars 2025, n° 2404714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire », ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l’attente du réexamen de sa situation, dans les deux cas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’erreur de droit ;
*méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée dans son principe et sa durée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur de droit ;
*méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Me Madeline, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 mars 2005, a déclaré être entré sur le territoire français le 1er août 2022. Le 23 mai 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 19 août 2022, alors qu’il était âgé de 17 ans et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage dans le cadre de la préparation d’un CAP « Electricien » le 25 octobre 2023. Toutefois, il est constant qu’il n’a pas suivi la formation destinée à lui apporter cette qualification professionnelle, faute de places disponibles dans les centres de formation des apprentis (CFA). Ainsi, et alors même que le requérant a bénéficié d’un accompagnement de « préapprentissage », entre le 5 décembre 2022 et le 12 mai 2023, soit pendant une période inférieure à six mois, dispensée par le CFA de Rouen dans le domaine du bâtiment, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande d’admission au séjour.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. A, qui ne séjourne en France que depuis près de deux ans, est célibataire et sans charge de famille. En outre, la circonstance qu’il a exercé, entre les mois de janvier et mars 2024, les fonctions d’aide électricien, pour lesquelles, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne détient d’ailleurs aucune qualification, est insuffisante pour établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été exposé au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
10. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet a pu ne pas accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours au requérant. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A et qu’il n’établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.
14. En second lieu, les décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Selon l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
16. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de la faible durée de présence et de l’absence de liens anciens et solides de M. A avec la France. Ainsi, et alors même qu’elle mentionne, à tort et pas référence à l’article L. 612-6 du même code, qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
17. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire le retour sur le territoire français de M. A pour une durée de trois mois. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent donc être écartés, tout comme, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
18. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Propos ·
- Code du travail ·
- Salarié protégé ·
- Comités ·
- Inspection du travail ·
- Entretien
- Chasse ·
- Énergie ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Mécanisme de soutien ·
- Coûts ·
- Aide publique ·
- Finances publiques ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Ukraine ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Demande ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Demande de remboursement ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Médiateur ·
- Qualité pour agir ·
- Trop perçu
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- République centrafricaine ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Délivrance
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Éligibilité ·
- Personne publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Effacement ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.