Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 avril 2025 et le 9 octobre 2025, M. A… B… A…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. B… A…, présent,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de Djibouti né le 20 août 2003 à Sanaa (République de Djibouti), est entré en France le 29 août 2021, muni d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour. Il a bénéficié à compter du 1er août 2022 d’un titre de séjour d’un an portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 17 août 2023, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, pour le même motif, valable du 18 août 2023 au 17 novembre 2024. Il a sollicité, le 6 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré sur le territoire français le 29 août 2021 muni d’un visa de long séjour, n’a validé aucune de ses trois premières années universitaires. Il fait valoir que l’échec de sa première année, en 2021-2022, en Licence économie finance gestion est lié à une erreur d’orientation, que le deuxième échec en « Bachelor universitaire de technologie gestion des entreprises et des administrations » lors de l’année universitaire 2022-2023, après une réorientation, doit être relativisé dès lors qu’il a obtenu une moyenne de 9,656/20, en 2022-2023, et que ses absences lors de sa seconde première année de BUT GEA en 2023-2024 sont justifiées médicalement par un état anxiodépressif l’ayant empêché de suivre normalement sa formation et qu’enfin il a obtenu des résultats honorables de 11,04/20 et a débuté avec succès, le 9 décembre 2024, une formation en alternance en tant qu’apprenti manager au sein d’un restaurant. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, expliquer les échecs répétés de M. B… A… dans ses études depuis son arrivée en France en 2021 alors même qu’il a validé son année universitaire 2024-2025 et produit un certificat de scolarité pour une inscription en deuxième année en alternance. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
En second lieu, s’il est vrai qu’à la date de la décision attaquée, M. B… A… résidait en France depuis près de quatre ans, c’était dans le but d’y poursuivre des études et non de s’y installer durablement. Si sa sœur réside avec lui en France, cette circonstance ne lui donne pas vocation à y demeurer alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à Djibouti, où il a vécu l’essentiel de sa vie, et où réside sa famille. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B… A…, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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