Rejet 18 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 18 juil. 2024, n° 2102906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle la commission départementale de réforme d’Eure-et-Loir a émis un avis favorable à la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre d’une maladie contractée en service et non au titre d’une maladie professionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 2 juin 2021, du 7 juin 2021 et du 3 août 2021 du directeur du centre hospitalier de Dreux refusant la reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle et reconnaissant l’imputabilité au titre de la maladie contractée en service ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Dreux de reconnaître la pathologie dont elle souffre au titre de la maladie professionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, malgré le dépassement du délai de recours contentieux, dès lors que ce retard est imputable à une hospitalisation de son médecin traitant qui a retardé la production du certificat médical à l’appui de sa requête ;
— la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle est fortement liée à la reconnaissance comme maladie contractée en service dont elle a bénéficié ;
— elle présente de nombreux symptômes au titre d’un COVID long, qui impliquent de fortes incertitudes quant à l’évolution de son état de santé ;
— certains soignants d’autres établissements publics et privés ont bénéficié d’une reconnaissance au titre de la maladie professionnelle ou au titre de la maladie professionnelle « hors livret » concernant des COVID longs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le centre hospitalier de Dreux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est dirigée contre l’avis de la commission de réforme qui ne peut être regardé comme une décision faisant grief et n’est donc pas susceptible de recours et, d’autre part, qu’elle a été introduite après expiration du délai de recours ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 16 juillet 1983, a été recrutée comme infirmière au centre hospitalier de Dreux en contrat à durée indéterminée, le 1er décembre 2006, puis comme titulaire le 1er janvier 2009. Le 11 avril 2020, elle a été testée positive au COVID 19. Elle a été placée en arrêt de travail du 11 avril 2020 au 10 mai 2020, régulièrement renouvelé du 22 juin au 3 juillet 2020, du 23 au 31 juillet 2020, du 3 au 10 septembre 2020, du 11 novembre 2020 au 5 mars 2021 et du 6 mars au 31 mai 2021. Elle a formé auprès du centre hospitalier de Dreux une demande de reconnaissance de ses arrêts et soins au titre de la maladie professionnelle. Le 25 mai2021, la commission départementale de réforme d’Eure-et-Loir a émis un avis favorable à
la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la maladie contractée en service et un avis défavorable à une reconnaissance au titre de la maladie professionnelle. Par une décision du 2 juin 2021, une décision du 7 juin 2021 et une décision du 3 août 2021, le directeur du centre hospitalier de Dreux, suivant l’avis de la commission de réforme, a prononcé la reconnaissance au titre de la maladie contractée en service et refusé la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle, des arrêts et des soins au titre des périodes du 11 avril 2020 au 10 mai 2020 inclus, du 22 juin au 3 juillet 2020 inclus, du 23 au 31 juillet 2020 inclus, du 3 au 10 septembre 2020 inclus, du 11 novembre 2020 au 5 mars 2021 inclus, du 6 mars au 31 mai 2021 inclus, puis du 1er juin au 16 juillet 2021, et, enfin, du 17 juillet au 5 septembre 2021 inclus. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de la commission départementale de réforme :
2. Mme B déclare contester l’avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, rendu par la commission de réforme le 25 mai 2021. Toutefois, cette commission se borne à émettre un avis sur la prise en charge des arrêts et des soins au titre d’une maladie contractée en service ou d’une maladie professionnelle. Ainsi, l’avis émis par la commission de réforme, dont l’objet est d’éclairer le centre hospitalier de Dreux, autorité investie du pouvoir de décision en l’espèce, ne constitue pas une décision susceptible d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions dirigées contre cet avis sont, ainsi que le soutient le centre hospitalier en défense, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 2 juin 2021, 7 juin 2021 et 3 août 2021 du directeur du centre hospitalier de Dreux :
3. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l’annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n°100 intitulé « affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 ». Ce tableau fixe le délai de prise en charge à quatorze jours et précise que l’infection au SARS-COV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être « confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) » et doit avoir « nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ». Enfin, ce tableau dresse la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, au titre desquels figurent les « travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé () au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers () ».
5. Mme B conteste le fait que le directeur du centre hospitalier de Dreux a, par les décisions attaquées, reconnu les arrêts et les soins dont elle a fait l’objet comme relevant de la maladie contractée en service et non de la maladie professionnelle. Toutefois, en l’espèce, il est constant que la pathologie de COVID long présentée par Mme B n’a pas nécessité les traitements énoncés par le décret du 14 septembre 2020 cité ci-dessus. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les arrêts qui ont été prescrits et les soins qu’elle a suivis auraient dû être pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense concernant la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d’annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Dreux des 2 juin, 7 juin et 3 août 2021 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Dreux.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Garde
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Document ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Aide sociale ·
- Sérieux ·
- Force probante
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décret ·
- Apostille ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Action ·
- Titre ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Auteur ·
- Mise en vente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.