Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2504173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025 à 11h28, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les observations de Me Boudiba, avocate commise d’office, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, relève que la décision ne comporte pas de précisions quant à sa situation et soutient qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement, sa nationalité restant indéterminée,
- les observations de M. B…, assisté d’une interprète en langue arabe,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et fait valoir en outre que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que la question des perspectives d’éloignement est sans incidence sur la légalité de la décision contestées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 mai 1985 à Tunis, a été condamné le 3 mai 2024 par un jugement du tribunal correctionnel de Bonneville à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Par une décision en date du 22 décembre 2025 le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de cette mesure. M. B…, placé au centre de rétention de Metz, demande l’annulation de cette décision du 22 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, par un arrêté du 13 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné à M. Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aube, à l’exception de certaines décisions aux nombres desquelles ne figurent pas les décisions portant fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être reconduit d’office comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables à son éloignement dès lors qu’il demeure une incertitude quant à sa nationalité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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