Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2515245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par la société Shebavok agissant par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
- d’une insuffisance de motivation ;
- d’'erreur de fait et d’une inexacte application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30
décembre 1993 ;
— d’un défaut d’examen approfondi de la situation ;
— d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et notamment son article 27 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. En premier lieu, le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’entre pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui est applicable à « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant » une demande de naturalisation, mais non à son classement sans suite. Il n’entre pas non plus dans les cas qui sont énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’article 40 du décret n° 93-1362 que le défaut de réponse à une mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. La circonstance qu’une réponse aurait ensuite été donnée, avant la décision de classement sans suite, est, par elle-même, sans incidence sur le pouvoir que l’autorité compétente tient de ces dispositions de classer sans suite la demande.
5. Or, en l’espèce, d’une part, il est constant que, ainsi que le relève précisément la décision attaquée, Mme B… n’a pas produit la pièce demandée – à savoir : la « copie intégrale de [son] acte de naissance avec filiation apostillée sur son original et sa traduction » – dans le délai imparti par une mise en demeure, dont la régularité n’est pas contestée, et qui a été mise à disposition dans le compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié le 28 mars 2025. Il ressort en outre des pièces versées au dossier que le délai imparti par la mise en demeure était de deux mois et que la pièce demandée n’a été produite que le 19 juin 2025.
6. D’autre part, il résulte de ce qui a été énoncé au point 4, que la circonstance que la pièce demandée ait été produite avant la décision de classement sans suite est par elle-même sans incidence sur la légalité de celle-ci, alors que cette décision doit être regardée comme étant fondée sur un défaut de production de la pièce demandée dans le délai imparti par une mise en demeure, même si sa motivation se réfère, par maladresse rédactionnelle, à un défaut de production de ladite pièce constaté « à ce jour ».
7. En troisième lieu, si l’impossibilité de produire une pièce demandée dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle au classement sans suite, Mme B… ne saurait utilement invoquer la difficulté inhérente à l’obtention d’un acte de naissance apostillé pour répondre à la demande de pièces dans le délai imparti, alors qu’il lui appartenait de disposer de cette pièce dès le dépôt de sa demande et de l’avoir toujours à sa disposition pour être en mesure de la produire à l’entretien réglementaire conformément aux dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993. Au demeurant, le retard accusé par Mme B… s’explique notamment par une démarche inappropriée effectuée auprès de la Cour d’appel de Paris qui a dû rejeter le 22 avril 2025, pour incompétence, la demande d’apostille dont elle l’avait saisi.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Il s’ensuit que la circonstance qu’un classement sans suite soit fondé sur ce seul constat n’est pas de nature, en tant que telle, eu égard à l’objet et aux conditions réglementaires du classement sans suite, à révéler un défaut d’examen.
9. En cinquième lieu, en l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
10. En l’espèce, les difficultés dont se prévaut Mme B… pour obtenir son acte de naissance légalisé apparaissent à elles seules, eu égard à l’ensemble des dispositions réglementaires précitées et des circonstances de l’espèce, et à l’obligation que l’intéressée avait de veiller à avoir cette pièce à disposition dès le dépôt de sa demande, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
11. Enfin, la circonstance que sa demande de naturalisation serait fondée est en tant que telle inopérante, dès lors que la décision de classement sans suite n’a pas pour objet de statuer sur la demande de naturalisation, mais de mettre fin à son instruction à raison d’un défaut de production de pièces nécessaires à son examen.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens de légalité externe manifestement infondés », « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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