Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 juil. 2025, n° 2501463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Semlali, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 27 mars 2023 portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer à titre provisoire un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que son contrat jeune majeur arrive à expiration le 1er mai 2025 et qu’en l’absence de titre de séjour, refusé par la décision en litige, il sera placé dans une situation de grande précarité ; il est reconnu en situation de handicap, mais ne peut percevoir l’allocation adulte handicapé à laquelle il a droit, ni bénéficier de l’accompagnement social que sa situation nécessite, compte tenu de l’irrégularité de sa situation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
* les documents d’état-civil produits à l’appui de sa demande sont authentiques ; il a produit de nouveaux documents, confirmant son identité et sa date de naissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où si la situation de M. B est incontestablement précaire, elle résulte de sa seule carence à produire des documents d’état-civil recevables ; les données du fichier Visabio font foi jusqu’à preuve du contraire et contredisent les documents d’état-civil dont il se prévaut ; sa demande d’asile a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2025, de sorte qu’il est désormais en situation régulière et qu’il pourra travailler dans six mois ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* elle est motivée en droit et en fait ;
* les documents d’état-civil produits ne sont pas probants ; ils sont émaillés de multiples irrégularités et incohérences, justifiant l’avis défavorable du service de la fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières.
Vu :
— la requête au fond n° 2306835, enregistrée le 18 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Semlali, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* le préfet de borne à reprendre à son compte l’avis défavorable de la direction zonale de la police aux frontières ;
* il n’a pas procédé à un examen complet de la situation de M. B et n’a notamment pas pris en considération sa vulnérabilité particulière ;
* une demande d’asile est en cours d’examen et il ressort de l’entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que les lésions physiques dont il justifie sont compatibles avec des violences intrafamiliales ;
* il produit un passeport biométrique dont l’authenticité est reconnue ;
* il n’est pas possible qu’il soit né en 1992 et sa minorité n’a jamais été remise en cause ;
* le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien se déclarant né le 2 mai 2004, est entré en France le 3 octobre 2019 et a fait l’objet d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine selon décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil du 8 octobre 2019, puis jugement du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Rennes du 14 octobre 2019. Il a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter de sa majorité, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 2 mai 2025. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusée par décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 27 mars 2023. M. B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. Aux termes de son article R. 431-10 : « L’étranger qui demande la délivrance () d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de son article L. 811-2 : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ».
6. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante de l’acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur le fait que les documents d’état civil produits par l’intéressé à l’appui de sa demande ont reçu un avis défavorable du service de fraude documentaire de la Direction zonale de la police aux frontières (DZPAF), motif pris de leur non-conformité au regard de certaines dispositions du code des personnes et de la famille malien, de sorte que les indications données relatives à son état civil sont dénuées de force probante, outre de ce que l’intéressé était entré sur le territoire sous couvert d’un visa délivré à une personne, de nationalité sénégalaise, née le 18 novembre 1992. Plus particulièrement, le préfet a relevé que s’agissant de l’acte de naissance n° 512/CRDC dressé le 6 août 2019, la date d’établissement était mentionnée en chiffres, l’âge des parents n’était pas mentionné et l’heure de naissance de l’enfant pas davantage et que s’agissant du jugement supplétif d’acte de naissance n° 2989 du 26 juillet 2019, les dates, lieux de naissance et domicile des parents n’étaient pas mentionnés et la transcription de la mairie révélait qu’elle avait été réalisée sur la base d’un document incomplet.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a, durant l’instruction de sa demande de titre de séjour ainsi que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, produit de nouveaux documents d’état civil à la préfecture, sur lesquels le service documentaire de la DZPAF a rendu, le 7 octobre 2024, un nouvel avis défavorable. S’agissant de l’acte de naissance dressé le 6 août 2019, le service documentaire a relevé que les dates de déclaration et de délivrance étaient en chiffre, contrairement aux exigences du code des personnes et de la famille malien, que l’acte avait été dressé par le troisième adjoint au maire ne disposant pas de la qualité d’officier d’état-civil dans un centre principal, ainsi que le disposent les articles 93 et 94 de ce même code et que la mention de la transcription n’était pas au verso du document, ainsi que l’exigent les dispositions de l’arrêté interministériel n° 2016-0255/MAT-MJDH-SG du 26 décembre 2016 déterminant les modèles des registres d’actes d’état civil et des modèles normalisés des imprimés d’état civil. S’agissant de la copie de l’extrait d’acte de naissance dressé le même jour, le service documentaire a également relevé que les dates de déclaration et de délivrance étaient en chiffre, contrairement aux exigences du code des personnes et de la famille malien, que l’acte avait été dressé par le troisième adjoint au maire ne disposant pas de la qualité d’officier d’état-civil dans un centre principal, ainsi que le disposent les articles 93 et 94 de ce même code et que l’acte comportait des abréviations, contrairement aux dispositions de l’article 124 de ce même code. S’agissant du jugement supplétif, établi le 7 décembre 2023, le service documentaire a relevé qu’il ne mentionnait pas le sexe de l’enfant, ce qui constitue une information nécessaire pour une transcription conforme dans les registres de l’état civil.
9. Pour contester l’appréciation du préfet d’Ille-et-Vilaine sur la valeur probante des actes d’état civil produits, M. B se borne à soutenir que les griefs relevés sont écartés de jurisprudence constante, que l’identité Visabio est incompatible avec la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dont il a bénéficié et qu’il s’est vu délivrer une carte d’identité consulaire et un passeport biométrique dont l’authenticité a été reconnue. Pour autant, ces derniers documents ne constituent pas des actes d’état civil permettant d’établir la date de naissance de leur titulaire. Par ailleurs, la circonstance que la minorité de M. B n’a jamais été remise en cause par le service de l’aide sociale à l’enfance n’ôte pas au préfet son pouvoir d’appréciation de la valeur probante des documents d’état civil produits à l’appui d’une demande de titre de séjour. Enfin, par la seule argumentation développée, M. B ne conteste pas utilement que les multiples irrégularités relevées sur les documents d’état civil transmis étaient de nature à remettre en cause leur valeur probante. Par suite, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil n’apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’admettre M. B au séjour.
10. Aucun des autres moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n’apparaît davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 27 mars 2023 portant refus d’admission de M. B au séjour ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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