Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2026, n° 2602624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2020, Mme A… B… souhaite apporter au Tribunal des informations concernant les opérations électorales du scrutin des 15 mars et 22 mars 2026 des élections municipales de la commune de Toulouse, notamment la campagne électorale, afin que des procédés qu’elle critique ne soient plus mis en œuvre.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu les bulletins de vote à son domicile alors que ses voisins d’immeuble les ont reçus ;
- elle a reçu par la Poste un courrier l’invitant à voter pour un candidat, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 50 du code électoral relatif à l’interdiction à tout agent de l’autorité publique ou municipal de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…). ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
3. Dans les termes où elle est rédigée, la protestation de Mme B…, qui se borne à solliciter l’analyse ou l’avis du tribunal pour des faits allégués relatifs aux élections municipales de Toulouse qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026, mais ne demande pas l’annulation des opérations électorales en vue de l’élection des conseillers municipaux de cette commune, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion susceptible d’être soumise au juge. Cette requête est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière-en-chef,
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