Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 26 mars 2025, n° 2402411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 28 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite, née le 17 avril 2024, par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours du 12 février 2024 dirigé contre la décision du 14 novembre 2023 par laquelle Pôle emploi Centre Val-de-Loire lui réclame la somme de 4 808,08 euros d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période d’avril à décembre 2022.
2) de condamner France Travail Orléans Est à lui rembourser toutes les sommes versées dans le cadre du plan de remboursement accepté sous réserve de recours administratif le
29 janvier 2024.
Il soutient que :
— les différents courriers ou mails relatifs à l’affaire ne mentionnent pas précisément les références juridiques appliquées en méconnaissance de l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 5423-1 et R. 5423-1 et suivants, R. 5425-1 et R. 5425-2du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 28 novembre 2024, France Travail Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié, le 17 mars 2022, de l’allocation spécifique de solidarité à compter du 4 avril 2022 pour une période de six mois. Il a été indemnisé au titre de la période d’avril à décembre 2022. Lors d’un entretien avec son conseiller à Pôle emploi, il a indiqué qu’il exerçait une activité non salariée. Cette information a entraîné une régularisation de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique au regard de l’impossibilité de cumuler l’allocation avec les revenus d’une activité professionnelle. Par une décision du
14 novembre 2023, Pôle emploi a réclamé la somme de 4 808,08 euros d’allocation de solidarité spécifique versée au titre de la période d’avril à décembre 2022, soit l’intégralité des allocations. Par lettre du 12 février 2024, le requérant a contesté la décision du 14 novembre 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de Pôle emploi rejetant son recours. Par une décision du 16 novembre 2023, France Travail a reversé à l’intéressé la somme de 2 069,38 euros correspondant à l’allocation de solidarité spécifique des mois d’avril à juillet 2022. Par suite, le litige ne porte que sur la somme de 2 738,70 euros correspondant à l’allocation des mois d’août à décembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration : « Les organismes de sécurité sociale et l’opérateur France Travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. L’obligation de motivation s’étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l’alinéa précédent refusent l’attribution d’aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale. ». Si le requérant soutient que les différents courriers ou mails relatifs à l’affaire ne mentionnent pas précisément les références juridiques appliquées en méconnaissance de ces dispositions, il ne donne aucune précision sur ces courriers ou mails. Par ailleurs, les dispositions précitées ne s’appliquent qu’aux décisions prises par France Travail refusant un avantage, une aide ou une subvention dans le cadre de son action. Par suite, le moyen du requérant tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, être accueilli.
3. En second lieu, les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l’article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 5425-1 du même code : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation des travailleurs indépendants. S’agissant de l’allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu’à l’expiration des droits éventuels aux allocations d’assurance chômage et à la condition qu’il n’intervienne pas plus de quatre ans après la date d’admission à l’allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement. () ». Aux termes de l’article L. 5425-3 du code : « Lorsqu’il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ». Aux termes de l’article R. 5425-6 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section ». Aux termes de l’article R. 5425-8 du code : « Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 sont pris en compte pour l’application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ». Aux termes de l’article R. 5411-7 du code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions rappelées au point 3 ci-dessus que lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique prend ou reprend une activité professionnelle, il est réputé avoir formulé une demande de prime d’activité sauf mention contraire de sa part ce qui met fin, en principe, à son droit à l’allocation de solidarité spécifique et que, par suite, il ne peut cumuler intégralement l’allocation de solidarité spécifique avec les revenus tirés de son activité professionnelle que pendant une période de trois mois, consécutifs ou non.
5. En l’espèce, il est constant que le requérant a créé avec son oncle, en novembre 2021, une société par actions simplifiées dénommée A Auto ayant pour objet l’achat et la vente de véhicules d’occasion laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le
16 novembre 2023. Si le requérant soutient qu’il n’a perçu aucun revenu de l’activité de la société, cette circonstance est sans incidence sur l’application des dispositions citées au point 3. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 1, France Travail a versé au requérant le montant intégral de l’allocation de solidarité spécifique due pour les mois d’avril à juillet 2022, soit au moins pour la période de trois mois prévue à l’article R. 5425-2 du code du travail. Par suite, le requérant ne peut prétendre au versement de l’allocation pour la période d’août à décembre 2022 dès lors qu’il exerçait une activité commerciale au cours de cette période.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Centre-Val de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRE Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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