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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2503290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503290 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de l’association France terre d’asile (FTDA), domicilié au 44-48 rue Louveau, 92320 Châtillon, et hébergé en diffus par ce même CADA FTDA de Châtillon au 20 allée de la Forêt, 92360 Meudon La Forêt ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
— sa requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. B de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; qu’en outre, son maintien au centre d’accueil compromet le fonctionnement normal de l’organisme en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers et qu’enfin, il a commis des entraves répétées au règlement intérieur ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B se maintient illégalement dans le centre d’hébergement alors qu’il a été mis en demeure de quitter les lieux.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2025 à 10 heures.
Le rapport de M. d’Argenson, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de l’association France terre d’asile (FTDA), domicilié au 44-48 rue Louveau, 92320 Châtillon, et hébergé en diffus par ce même CADA FTDA de Châtillon au 20 allée de la Forêt, 92360 Meudon La Forêt.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Enfin, l’article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Selon l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1977, a été accueilli au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association France terre d’asile, domicilié au 44-48 rue Louveau, 92320 Châtillon alors qu’il était en procédure de demande d’asile. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive défavorable qui lui a été notifiée le 14 octobre 2020. Son épouse et leurs trois enfants ayant obtenu la protection subsidiaire, M. B s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire en tant que membre de famille réfugiée. Ainsi, par une décision du 31 décembre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a autorisé le requérant à se maintenir au centre jusqu’au 31 janvier 2021 et a prolongé cette autorisation jusqu’au 28 février 2021 par une décision du 17 février 2021. En date du 16 décembre 2024, le CADA FTDA de Châtillon a adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine une note sociale indiquant, d’une part, la séparation du couple et l’absence par le requérant de toute action éducative envers ses trois enfants et, d’autre part, ses manquements répétés et contraires au règlement et au fonctionnement du centre qui ont amené à la fin de son accompagnement le 2 décembre 2024. Toutefois, le 6 décembre 2024, M. B a indiqué son refus de quitter le centre et de libérer son hébergement. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un courrier en date du 30 décembre 2024, mis en demeure l’intéressé de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Cette mise en demeure est restée sans suite et M. B continue de se maintenir illégalement dans le centre d’hébergement en ne faisant valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. La mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. En outre, et comme le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, sans être contesté, le département des Hauts-de-Seine ne compte que 1081 places en lieux d’accueil pour demandeurs d’asile, or, le taux de présence indue s’élève à 32,5% au 31 décembre 2024. Par conséquent, les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de quitter, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France terre d’asile, domicilié au 44-48 rue Louveau, 92320 Châtillon et en diffus par ce même CADA FTDA de Châtillon au 20 allée de la Forêt, 92360 Meudon La Forêt. À défaut pour M. B d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France terre d’asile, domicilié au 44-48 rue Louveau, 92320 Châtillon et en diffus par ce même CADA FTDA de Châtillon au 20 allée de la Forêt, 92360 Meudon La Forêt ;
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Fait, à Cergy, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503290
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