Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 3 juin 2025, n° 2401957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Concas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 13 février 2024 rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de le reconnaître comme devant être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la préfecture des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Me Concas, représentant M. C… ;
- et les observations de Mme A…, représentant la Préfecture des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 15 novembre 2023, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 13 février 2024. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Les recours contre les décisions des commissions de médiation du droit au logement opposable sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Le demandeur peut également présenter pour la première fois devant le juge, des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300- 1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. /Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ».
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles « D… un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Pour rejeter la demande de logement présenté par M. C…, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a estimé que le requérant n’avait pas apporté de précisions sur le nombre de personnes vivant au sein du logement et la surface de ce dernier et que l’intéressé, dont la demande est récente, n’établissait pas avoir entrepris des démarches de logement qui se seraient avérées vaines. A l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant fait valoir qu’il a un enfant mineur à sa charge, qu’il est lui-même handicapé de sorte qu’il a besoin d’une pièce pour lui et que le logement d’une surface de 55 m² est en situation de suroccupation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est hébergé avec son enfant mineur chez sa sœur au sein d’un logement dans lequel vivent trois autres personnes, soit six personnes au total. Il ressort des pièces du dossier que ce logement dispose d’une surface de 55 m², soit une surface conforme, en application des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, à l’exigence règlementaire d’une surface minimale de 52 m² pour six personnes. L’allégation selon laquelle ce logement ne serait pas adapté au handicap du requérant n’est étayée par aucun commencement de preuve. C’est donc à bon droit que la commission n’a pas reconnu l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de M. C…. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à tout ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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