Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2111110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. A… B…, représenté par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel le maire d’Arnage s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de la rénovation d’une grange située au lieudit La Herronnière sur le territoire de cette commune ainsi que la décision du 5 août 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arnage une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire d’Arnage avait la faculté de ne pas s’opposer à sa déclaration préalable ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la commune d’Arnage conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2021, M. A… B… a déposé en mairie d’Arnage une déclaration préalable en vue de la rénovation d’une grange située au lieudit La Herronnière sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 1er avril 2021, le maire d’Arnage s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier daté du 18 mai 2021, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté le 5 août 2021 par le maire d’Arnage. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2021 ainsi que la décision du 5 août 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / (…) / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / (…) ». Aux termes du point 19 de la partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Mans Métropole, relative à la vocation des zones et à la destination des constructions : « La zone naturelle générale – N / (…) / Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions / – La rénovation et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes (…) / – Le changement de destination à vocation d’habitat à conditions que le bâtiment soit identifié au règlement graphique et dans la limite d’un seul logement. (…) ».
3. D’abord, il ressort des pièces du dossier que la construction en cause n’a été autorisée que pour une destination agricole. Aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que, antérieurement à l’arrêté litigieux, l’administration aurait autorisé une modification de l’affectation initiale de cette construction en bâtiment à usage d’habitation. De plus, il ressort des pièces du dossier que le sol de la construction en cause est en terre battue, que cette construction ne comprend aucune fenêtre et qu’elle n’est pas desservie en eau et en électricité. D’ailleurs, selon la déclaration de travaux déposée par M. B…, et en particulier le formulaire Cerfa ainsi que la notice descriptive, le projet en litige consiste en la « rénovation d’une grange », actuellement à destination d’« exploitation agricole ». Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… serait assujetti à la taxe d’habitation pour ce bien n’a pu faire perdre à cette construction sa destination initiale agricole. Dès lors, ce bâtiment ne constituait pas une construction à usage d’habitation existante au sens du point 19 de la partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Mans Métropole précité.
4. Ensuite, il ressort des pièces du dossier de déclaration de travaux que le pétitionnaire a déclaré le projet litigieux comme destiné à une « occupation personnelle » en « résidence principale ». A cet égard, la notice descriptive mentionne que « les ouvertures actuellement fermées par des planches seront rénovées et fermées par des fenêtres en PVC de couleur blanche » et que la construction sera raccordée à l’eau et à l’électricité. Le requérant reconnaît également dans son recours gracieux que les travaux en cause visent à lui permettre de « vivre sereinement » dans la construction en cause. Par suite, les travaux en litige, eu égard à leur nature et à leur objet et compte tenu de ce qu’ils conduisent à la réalisation d’une résidence principale, s’accompagnent d’un changement de destination, au demeurant expressément sollicité par M. B… par une demande de permis de construire déposée le 7 juillet 2020.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment concerné par le changement de destination projeté, qui est implanté sur la parcelle cadastrée section AR n° 87 située à Arnage, en zone N (naturelle) du PLUi du Mans Métropole, n’est pas identifié sur le document graphique du PLUi comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Dans ces conditions, à défaut d’avoir été répertorié par le document graphique du PLUi, le bâtiment litigieux ne peut régulièrement faire l’objet d’un changement de destination. Par suite, le maire d’Arnage, en refusant le changement de destination par la décision d’opposition à déclaration préalable contestée, n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2 ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, dans l’hypothèse où l’autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l’hypothèse d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables.
7. En l’espèce, si M. B… fait valoir que le maire d’Arnage aurait eu la faculté de ne pas s’opposer à sa déclaration préalable, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux sur lesquels portait sa déclaration auraient été destinés à la préservation du bâtiment existant ou au respect des normes. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Arnage, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à verser à la commune d’Arnage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arnage sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Arnage.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Activité professionnelle ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Terme ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Collectivités territoriales ·
- Abonnement ·
- Service ·
- Industriel
- Impôt ·
- Suisse ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Convention fiscale ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Sociétés ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Train ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Abrogation ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Logement social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.