Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 8 mai 2025 et 4 février 2026, cette dernière n’ayant pas été communiquée, Mme B… D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ; il est injuste dès lors qu’il ne prend pas en compte sa volonté de poursuivre ses études ni son séjour régulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise née le 9 juin 1998 à Makokou (Gabon), est entrée en France le 10 octobre 2017, munie d’un visa de long séjour étudiant valant premier titre de séjour étudiant. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire, sur le même motif, valable du 10 octobre 2018 au 9 octobre 2019 et régulièrement renouvelée jusqu’au 9 décembre 2024. Elle a sollicité, le 15 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. » Enfin, en vertu du point 25 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » : « (…) – certificat d’inscription produit par l’établissement d’enseignement ou justificatif de préinscription ; (…) ». Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 10 octobre 2017 munie d’un visa de long séjour afin de poursuivre ses études en première année BTS Assurances au titre de l’année 2017-2018. Il est constant qu’elle s’est réorientée, au titre de l’année 2018-2019, en première année de BTS Commerce international puis, en 2019-2020, en première année de Bachelor Responsable d’activité. Après avoir réussi la deuxième année, elle a souhaité poursuivre cette formation en se spécialisant dans l’immobilier au titre de l’année 2022-2023 sans pouvoir s’y inscrire. Mme A… a poursuivi son cursus pour l’année 2023-2024 en troisième année de Bachelor « responsable de développement d’unité commerciale » sans toutefois valider ce diplôme. Si elle indique n’avoir pu « présenter ni soutenir son dossier professionnel faute d’avoir trouvé une entreprise d’accueil » et qu’après avoir trouvé une entreprise en juillet 2024, elle n’avait pas effectué le nombre d’heures requis pour s’inscrire aux rattrapages de septembre 2024 et passer les examens en 2025, elle n’était pas inscrite pour suivre ce cursus dans cette école. Dans ces conditions, Mme A… qui ne justifie pas d’un certificat d’inscription au sens des dispositions précitées et qui, au terme de huit années de présence sur le territoire, n’a validé aucun diplôme n’établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne satisfait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Si elle fait valoir son souhait de poursuivre ses études et la régularité de son séjour depuis le 10 octobre 2017, elle n’établit ni n’allègue être dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine et, en tout état de cause, ne produit aucune inscription au titre de l’année 2024-2025. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseur le plus ancien,
Philippe Grimaud
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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