Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2411177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 20 mai et 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sow, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’accord franco-algérien de 1968 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Sow, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 janvier 1953 et entré en France en 1978 selon ses déclarations, a sollicité le 21 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par décision du 6 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui allègue être arrivé en France en 1978, réside sur le territoire français depuis au moins 2012, qu’il est père de six enfants, tous de nationalité française et qu’il s’est marié en France en 1983 à une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, expirant le 26 août 2030. Par ailleurs, l’état de santé de cette dernière, atteinte d’une insuffisance rénale chronique secondaire à une néphropathie diabétique l’obligeant à subir trois séances d’épuration extra rénale par semaine nécessite, ainsi que l’atteste le certificat médical établi le 2 avril 2024 par le néphrologue chargé de son suivi, la présence de son mari. Enfin, le ministre de l’Intérieur a, par décision du 14 décembre 2018, décidé d’assigner à résidence à Paris M. A, alors sous le coup d’une interdiction définitive du territoire français prise à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris le 27 juillet 1984, en raison « de sa situation, de ses attaches familiales sur le territoire français et de son bon comportement ». M. A démontre ainsi avoir noué sur le territoire français des liens personnels et familiaux tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été déposée par M. A, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. OSTYN
Le président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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