Rejet 7 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 nov. 2022, n° 2205551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205551 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B demande l’annulation d’un tableau des « promouvables 2022 » au titre du grade d’ingénieur établi par la métropole de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. A cet égard, la liste dite de « promouvables 2022 » établie par la métropole de Montpellier et recensant les agents remplissant les conditions pour bénéficier d’un avancement de grade ou d’une promotion interne ne constitue qu’une mesure préparatoire ne faisant pas grief à M. B alors même que celui-ci conteste le nombre de points qui lui a été attribués pour son classement au sein de ce tableau. Il appartiendra au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester la liste d’aptitude ou le tableau d’avancement arrêté par l’autorité territoriale à l’issue de la procédure. Il découle de ce qui précède que la requête de M. B dirigée contre une mesure d’ordre intérieur est manifestement irrecevable et peut être rejetée en appliquant les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole de Montpellier.
Fait à Montpellier le 7 novembre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2205551
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